Chambre sociale, 1 juin 2023 — 21/00649

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Texte intégral

DLP/CH

S.A.S. CLINIQUE MUTUALISTE [5], représentée par son Président en exercice la MUTUALITE FRANCAISE BOURGUIGNONNE SSAM

C/

[U] [Z]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 1er JUIN 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00649 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZES

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Encadrement, décision attaquée en date du 20 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00349

APPELANTE :

S.A.S. CLINIQUE MUTUALISTE [5], représentée par son Président en exercice la MUTUALITE FRANCAISE BOURGUIGNONNE SSAM

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

[U] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société Clinique mutualiste [5] (la clinique) fait partie du réseau d'établissements et de services gérés par la Mutualité française bourguignonne, services de soins et d'accompagnement mutualistes.

Mme [Z] a été engagée par la clinique par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 juillet 2015 en qualité de médecin généraliste secteur, statut cadre, coefficient 592, moyennant une rémunération mensuelle de 4 126,34 euros, outre une indemnité différentielle de 545,58 euros.

Par courrier du 20 janvier 2020, elle a présenté sa démission à son employeur.

Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir un rappel de salaire. Elle a invoqué une disparité de salaire avec une autre collègue, médecin généraliste engagée peu de temps après elle, le docteur [I] [Y], avec laquelle elle a partagé le poste de médecin responsable du service.

Par jugement du 20 septembre 2021, le conseil de prud'hommes :

- condamne la SAS Clinique mutualiste [5] à verser à Mme [Z] la somme de 52 560 euros bruts au titre de rappel de salaire,

- précise que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal, à compter de la réception de la requête par l'employeur pour toutes les créances de nature salariale, soit le 16 juillet 2020,

- déboute la SAS Clinique mutualiste [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 27 septembre 2021, la clinique a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et fondée en son appel,

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée par Mme [Z] de dommages et intérêts pour préjudice distinct,

- débouter Mme [Z] de son appel incident,

- débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- à titre subsidiaire, juger que la demande de rappel de salaire ne saurait porter sur la période antérieure au 19 novembre 2018,

- ordonner le remboursement des sommes versées indûment au titre de l'exécution provisoire,

- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Z] aux entiers dépens.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, Mme [Z] demande à la cour de :

- débouter la SAS Clinique [5] de l'intégralité de ses demandes,

- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel incident,

- déclarer recevable sa demande formulée à hauteur de cour au titre du préjudice distinct en ce qu'elle est l'accessoire et le complément nécessaire des prétentions qui ont été soumises au