Ch.secu-fiva-cdas, 1 juin 2023 — 21/04844

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Texte intégral

C5

N° RG 21/04844

N° Portalis DBVM-V-B7F-LDYL

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [4]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 01 JUIN 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00308)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne

en date du 19 octobre 2021

suivant déclaration d'appel du 18 novembre 2021

APPELANTE :

S.A.R.L. [5] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Marie France KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et en présence de Mme Elora DOUHERET, Greffier stagiaire

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 mars 2023,

M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts de conclusions,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 novembre 2017, l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la société [5] une lettre d'observations à la suite d'un contrôle de ses établissements à [Localité 8] et à [Localité 7] pour les années 2015 et 2016, concluant à un rappel de 40.396 euros de cotisations et contributions sociales.

Le 29 juin 2018, l'URSSAF a répondu aux courriers de la société en ramenant le rappel à 29.979 euros, en maintenant les chefs de redressement n° 3 sur l'assujettissement lié au domicile fiscal pour la CSG/CRDS, n° 4 pour la prise en charge de contraventions, n° 5 pour la prise en charge de repas hors situation de déplacement et n° 7 pour une minoration de déclaration sociale.

Le 13 septembre 2018, une mise en demeure fondée sur la lettre d'observations du 22 novembre 2017 et le dernier échange du 29 juin 2018 a réclamé le paiement de 33.115 euros représentant le rappel et 3.136 euros de majorations de retard.

Le 28 juin 2019, la commission de recours amiable a ramené le redressement à 29.928 euros en annulant une somme de 51 euros au titre du chef de redressement n° 4 et d'une infraction de défaut d'immatriculation, exclue de l'assiette des cotisations.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne saisi par la SARL [5] d'un recours contre l'URSSAF Rhône-Alpes a, par jugement du 19 octobre 2021':

- rejeté le recours de la société,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable,

- condamné la société à régler à l'URSSAF la somme de 29.928 euros outre les majorations de retard initiales et complémentaires et 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la société.

Par déclaration du 18 novembre 2021, la SARL [5] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions communiquées le 16 mai 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SARL [5] demande':

- que son recours soit déclaré recevable,

- l'infirmation du jugement,

- l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable,

- l'annulation de tous les chefs de redressement,

- le débouté des demandes de l'URSSAF,

- la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 16 décembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande':

- la confirmation du jugement,

- le débouté des demandes de la société,

- la condamnation de la société à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

Sur l'assujettissement à la CSG/CRDS

1. - La société [5] fait valoir que le rappel concernant M. [E] [F] a été maintenu alors qu'il est résident fiscal italien, a son domicile personnel en Italie, est de nationalité italienne et possède un permis de conduire italien, ce qui implique une absence de soumission de ses rémunérations à la CSG/CRDS en application de l'articl