Chambre sociale, 1 juin 2023 — 22/00749

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

ARRET N° .

RG N° : N° RG 22/00749 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMGF

AFFAIRE :

S.A.R.L. COUP DE POUCE Prise en la personne de son gérant domicilié

en

cette qualité audit siège.

C/

Mme [S] [E]

JPC/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

RENVOI CASSATION

Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC,Me Frédérik DUPLESSIS, avocats, le 01 juin 2023.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

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ARRET DU 01 JUIN 2023

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Le PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS la CHAMBRE économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A.R.L. COUP DE POUCE Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 06 FEVRIER 2017 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ET :

Madame [S] [E], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

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Sur renvoi de cassation : jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CLERMONT-FERRAND en date du 06 FEVRIER 2017 - arrêt de la cour d'appel de RIOM en date du 18 septembre 2018 - arrêt de la cour de Cassation en date du 10 mars 2021

Suivant avis de fixation du Président de chambre, prévu par l'article 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Avril 2023.

La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier.

A cette audience, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 01 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE :

La société Coup de Pouce a engagé Mme [E] en qualité d'auxiliaire de vie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ayant pris effet le 10 janvier 2014.

Après avoir fait l'objet d'un arrêt maladie du 25 juin au 12 décembre 2014, elle a bénéficié d'un congé maternité du 13 décembre 2014 au 3 avril 2015.

Le 10 février 2015, elle a été examinée par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de préreprise et celui-ci a rendu un avis d'inaptitude temporaire.

Le 9 avril 2015, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise en un seul examen.

Le 4 mai 2015, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

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Par requête enregistrée le 18 février 2016, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermond-Ferrand de contestations portant sur l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Par jugement en date du 9 décembre 2016, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé recevables et en partie bien fondées les réclamations présentées par Mme [E] ;

- condamné la Sarl Coup De Pouce à payer à Mme [E], les sommes de:

147,45 € au titre des congés payés non réglés ;

1 000 € à titre de dommages et intérêts pour le non-respect du repos quotidien ;

1 000 € à titre de dommages et intérêts pour le retard de la remise des documents de fin de contrat ;

500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté Mme [E] de ses demandes d'indemnité pour retard de la visite médicale d'embauche et de travail dissimulé ;

- dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [E] est nul ;

- ordonné sa réintégration au sein de la Sarl Coup De Pouce à la date du présent jugement ;

- condamné la Sarl Coup De Pouce à verser à Mme [E] la somme de 30 353,82 € au titre des salaires qu'elle aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration outre 3 035,38 € de congés payés afférents ;

- ordonné la remise des documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de salaire jusqu'à la date de réintégration sous astreinte de 50 € par jour à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision et limitée à 30 jours, le conseil se réservant le droit de procéder à la liquidation de ladite astreinte ;

- ordonné l'exécution provisoire de toutes les demandes qui ne le seraient pas de droit ;

- dit et jugé que les sommes sus visées porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire et à compter de la présente décision pour les sommes à caractère d'in