3ème chambre A, 1 juin 2023 — 20/01024
Texte intégral
N° RG 20/01024 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3IM
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 18 décembre 2019
RG : 2018j01392
S.A.R.L. S.T.T.C.
C/
Société Anonyme VON ROLL FRANCE SA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 01 Juin 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. S.T.T.C. agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Josselin CHAPUIS de la SELARL Avocats CHAPUIS Associés (ACA), avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
La société VON ROLL FRANCE SA prise en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et ayant pour avocat plaidant Me TARDY de la SELAFA JUDICIA CONSEILS, avocats au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 19 Février 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Mars 2023
Date de mise à disposition : 01 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Aurore JULLIEN, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl STTC a pour activité l'installation de structures métalliques, chaudronnées et tuyauterie. Elle comptait parmi ses employés M. [U] [T], responsable gestion maintenance, jusqu'au 31 décembre 2016, date d'effet de sa démission.
La Sa Von Roll France a pour activité la fabrication de peinture, vernis, encres et mastics.
Le 23 novembre 2008, la société STTC a signé un contrat de sous-traitance de prestations de maintenance avec la société Von Roll France pour le site de [Localité 4].
Par courrier recommandé du 23 août 2016, la société Von Roll a résilié ce contrat avec effet au 31 décembre 2016. Elle a confié les prestations à la société Tecnys à compter du 1er janvier 2017.
Par courrier recommandé du 5 janvier 2017, la société STTC a mis en demeure la société Von Roll de lui indiquer les jours et heures auxquels elle pourra récupérer le reste de ses matériels et outillages et de lui indiquer de quelle manière elle entend l'indemniser du fait du débauchage de M. [T] par la société Tecnys.
Par acte d'huissier du 3 août 2018, la société STTC a assigné la société Von Roll France devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'obtenir notamment la somme de 456.353 euros pour non-respect de la clause 9.3 du contrat de maintenance relative à la non-sollicitation du personnel, la somme de 45.000 euros pour le matériel conservé et la somme de 20.000 euros pour rétention et usage abusif de son matériel.
Par jugement contradictoire du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :
- jugé l'action de la société STTC recevable,
- débouté la société STTC de sa demande d'indemnisation pour non-respect de la clause de débauchage du contrat de maintenance par la société Von Roll France,
- débouté la société STTC de sa demande d'indemnisation au titre du matériel,
- débouté la société STTC de sa demande de dommages-intérêts pour rétention et usage abusif de matériel,
- condamné la société STTC à payer à la société Von Roll France la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société STTC aux entiers dépens de l'instance,
- rejeté l'exécution provisoire du présent jugement.
La société STTC a interjeté appel par acte du 7 février 2020.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 octobre 2020 fondées sur les articles 1101, 1103, 1104, 1217, 1231-1 (anciens 1101, 1134 et 1147) et 1358 du code civil et les articles 699 et 700 du code de procédure civile, la société STTC demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
l'a débouté de sa demande d'indemnisation pour non-respect de la clause de débauchage du contrat de maintenance par la société Von Roll France,
l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre du matériel,
l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rétention et usage abusif de matériel,
l'a condamné à payer à la société Von Roll France la somme de 1.500 euros