CHAMBRE SOCIALE D (PS), 31 mai 2023 — 21/01494

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : N° RG 21/01494 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNXU

[I]

C/

CPAM DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 25 Janvier 2021

RG : 16/02647

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 31 MAI 2023

APPELANTE :

[H] [I]

née le 12 Octobre 1981 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Yann BARRIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2021/07689 du 18/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

CPAM DU RHONE

[Localité 3]

représentée par madame [E] [L], audiencière, munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie PALLE, Présidente

Thierry GAUTHIER, Conseiller

Vincent CASTELLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Salariée de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, Mme [H] [I] (l'assurée) a bénéficié du versement d'indemnités journalières durant son congé sabbatique, lequel s'est étendu sur la période du 4 août 2014 au 3 septembre 2015.

Le 18 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) lui a notifié un indu au titre des prestations versées à hauteur de 1 644,29 euros.

Après que sa contestation, du 27 décembre 2015, auprès de la commission de recours amiable de la caisse eut été rejetée le 8 juillet 2016, l'assurée a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon le 20 septembre 2016.

Par jugement du 25 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :

- débouté l'assurée de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné l'assurée à payer à la caisse la somme de 1 664,29 euros au titre des prestations indûment versées pour les périodes suivantes :

- du 20 janvier au 8 février 2015, au titre de l'assurance maladie ;

- du 27 mai au 9 juin 2015, au titre de l'assurance maternité ;

- du 3 juillet au 23 juillet 2015, au titre de l'assurance maladie ;

- condamné l'assurée aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier, 2019.

Par lettre recommandée envoyée le 24 février 2021, l'assurée a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions n° 2 déposées le 24 janvier 2023, l'assurée demande à la cour de :

- réformer le jugement et statuant à nouveau :

À titre principal,

- juger mal fondé l'indu de 1 644,29 euros réclamé par la caisse ;

- débouter la caisse de sa demande d'indu ;

- condamner la caisse à lui verser la somme de 5 449,77 euros au titre de des prestations non versées pour la période du 8 octobre 2015 au 27 janvier 2016 ;

À titre subsidiaire,

- limiter le montant de l'indu à la somme de 911,19 euros ou à tout le moins à la somme de 1 150,41 euros ;

- dans tous les cas :

- annuler la décision de la commission de recours amiable du 8 juillet 2016 ;

- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros, en autorisant son conseil à les recouvrer directement conformément aux dispositions des articles 27 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Dans ses conclusions déposées le 25 janvier 2023, la caisse demande à la cour de :

- au principal, déclarer l'appel irrecevable au regard du taux de compétence inférieur à

5 000 euros ;

- au subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et dire et juger que l'assurée sera condamnée à la somme de 1 644,29 euros ;

- rejeter toute autre demande de l'assurée.

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et ont indiqué les maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

La caisse soutient que l'appel est irrecevable au regard du taux de ressort qui résulte de l'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, le montant des demandes de l'assurée concernant un indu de 1 644,29 euros et, ce, en dépit de la qualification inexacte du jugement, q