CHAMBRE SOCIALE D (PS), 31 mai 2023 — 21/01617
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/01617 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOBB
[F]
C/
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE
du 18 Février 2021
RG : 17/00544
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 31 MAI 2023
APPELANTE :
[V] [F] épouse [R]
née le 21 Février 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2] (LOIRE)
représentée par Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Hedi HADJ BENELEZAAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par madame [X] [Z] , audiencière, munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2023
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) a rejeté la demande de Mme [R] (la requérante) en attribution d'une pension d'invalidité, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité au 3 novembre 2016, pour ne pas avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d'examen du droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période.
La requérante a saisi la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 21 juin 2017, a rejeté sa demande.
Le 21 août 2017, la requérante a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, devenu le pôle social du tribunal de grande instance puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement réputé contradictoire du 18 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par la requérante,
- confirmé la décision rendue le 21 juin 2017 par la commission de recours amiable,
- dit que la requérante conservera la charge des dépens.
Le 3 mars 2021, la requérante a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 18 mai 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la requérante demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 21 juin 2017,
- faire droit à la contestation de la constatation de l'invalidité,
- dire que la date d'étude du droit à pension d'invalidité est le 1er août 2014,
- constater que les conditions administratives d'ouverture des droits sont réunies pour la période du 1er août 2013 au 1er août 2014 et admettre à son bénéfice l'assurance invalidité à compter du 1er août 2014.
La requérante critique le jugement rendu en ce que le juge n'a pas recherché la date à laquelle est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'usure prématurée de l'organisme. Elle soutient que la date exacte de la constatation de l'invalidité ne peut être retenue au 3 novembre 2016, mais bien antérieurement et particulièrement au 1er août 2014, puisqu'elle justifie avoir dû réduire son activité professionnelle seulement à partir du mois de décembre 2013 pour des raisons en lien avec sa pathologie.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 4 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.
La caisse réplique que les conditions relatives au versement d'une pension d'invalidité ne sont pas remplies. Elle met en évidence que si la requérante fait valoir qu'il doit être tenu compte de la réalité antérieure de son état de santé ayant conduit à sa demande d'invalidité, il convient de retenir que les dispositions de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale ne se rattachen