CHAMBRE SOCIALE C, 1 juin 2023 — 21/02793
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/02793 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQ3M
[H]
C/
S.A.S. NOE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de SAINT ETIENNE
du 15 Mars 2021
RG : F 19/00032
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
APPELANT :
[N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant du barreau de LYON et par Me Caroline GARNERO, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société NOE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Ophélie MICHEL de la SELARL VIAJURIS CONTENTIEUX, avocat postulant du barreau de LYON et par Me Jane-laure NOWACZYK de la SELARL SIBLING SOCIAL, avocat plaidant du barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mars 2023
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
La SAS NOÉ (enseigne TOMA INTERIM) (ci-après la « Société ») est une agence de travail temporaire, créée en 2011.
Monsieur [N] [H] a été embauché par celle-ci, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 décembre 2015, en qualité de consultant, statut non-cadre, Niveau E, conformément aux dispositions de la Convention Collective nationale du personnel permanent des entreprises de travail temporaire, applicable à la société.
Au sein de cette entreprise, Monsieur [H] était chargé du recrutement des travailleurs intérimaires et des travaux administratifs entourant ces embauches (DPAE, facturationn recouvrement, etc')
Au sein de son contrat de travail, il était stipulé la clause de non-concurrence suivante:
« Le salarié reconnait qu'en raison de la fonction exercée, il a connaissance d'informations confidentielles concernant l'activité de la société sur le plan commercial, technique et organisationnel et se trouve être un interlocuteur clé des clients de la société.
Ainsi en cas de rupture du présent contrat, le salarié s'engage à ne pas travailler, directement ou indirectement et en quelque qualité que ce soit, au sein d'une entreprise exerçant sur le périmètre d'application de la clause, une activité de :
- Entreprise de travail temporaire ;
- Entreprise de placement de personnel.
Cette interdiction s'appliquera pendant une durée de deux années à compter du terme du contrat de travail, sur le département de l'établissement d'affectation du salarié au jour de la rupture du contrat ou des agences pour lesquelles il aura travaillé durant les 24 mois précédents son départ de l'entreprise appartenant ou ayant appartenue à la société TOMA ou de toutes sociétés du groupe.
En contrepartie de cette interdiction et pendant sa durée d'application postérieure au terme effectif du présent contrat, la société paiera mensuellement au salarié une contrepartie pécuniaire égale à 20% de la moyenne mensuelle de ses appointements fixes apprécié sur les 3 derniers mois de présence dans la société (étant précisé que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait
été versé au salarié pendant cette période, ne sera pas prise en compte) pour la première année, et 10% pour la deuxième année.
En cas de violation de l'engagement ci-dessus :
La contrepartie financière cesserait d'être due ;
Le salarié serait tenu à une indemnisation de la société, égale aux appointements fixes bruts perçus au cours des six derniers mois de sa collaboration avec la société et au remboursement de la contrepartie financière, ceci sans préjudice pour cette dernière de faire cesser l'infraction par voie de décision judiciaire, sous astreinte journalière. ['] ».
Par courrier du 28 août 2018, Monsieur [H] informait la société de sa démission..
Il effectuait son préavis jusqu'au 27 septembre 2018, conformément à son contrat de travail.
Le 23 octobre 2018, la société lui rappelait officiellement et par lettre recommandée qu'il était soumis à une obligation de non-concurrence.
Monsieur [H] répondait alors qu'il n'était soumis à aucune clause de non-concurrence valable. Il précisait dans ce courrier que, dans l'hypothèse où la société faisait référence à la clause de non-concurrence de son contrat de travail, celle-ci lui était inopposable, ce que la société savait pe