Chambre Sécurité Sociale, 30 mai 2023 — 21/03007

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL TESSARES AVOCATS

CPAM DE LA HAUTE-GARONNE

EXPÉDITION à :

[D] [N]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT du : 30 MAI 2023

Minute n°250/2023

N° RG 21/03007 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPDK

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 08 Novembre 2021

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [D] [N]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Géraud GELLEE de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CPAM DE LA HAUTE-GARONNE

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Mme [C] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 28 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 28 MARS 2023.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 30 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [D] [N], avocat au sein du cabinet [7], a présenté un arrêt de travail au titre de la maladie à compter du 3 septembre 2019.

Le 6 mars 2020, son employeur a établi une déclaration d'accident du travail à la demande de M. [N], en y joignant des réserves. Le certificat médical initial rectificatif daté du 3 septembre 2019 fait état d'un 'Burn out professionnel'.

Au cours de l'instruction, M. [N] a expliqué avoir assisté à une réunion collective le 28 août 2019 des cadres au sein de l'entreprise à l'issue de laquelle il s'est entretenu avec deux directeurs régionaux, entretien qui a déclenché un choc émotionnel.

Le 3 juin 2020, la CPAM de Haute Garonne a informé M. [N] d'un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que 'la matérialité d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail n'est pas établie'.

M. [N] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM le 28 juillet 2020, en contestation de cette décision. La commission de recours amiable a, par décision le 29 janvier 2021, rejeté la contestation de l'assuré.

Par requête du 2 décembre 2020, M. [N] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM.

Par requête du 22 février 2021, M. [N] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du 29 janvier 2021.

Par jugement du 8 novembre 2011, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :

- ordonné la jonction des instances 20/373 et 21/56 sous le n° 20/373,

- mis hors de cause la CPAM d'Indre et Loire,

- déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [D] [N],

- débouté M. [D] [N] de l'ensemble de ses prétentions,

- condamné M. [D] [N] aux entiers dépens.

Le jugement ayant été notifié le 8 novembre 2021, M. [N] en a relevé appel par déclaration du 19 novembre 2021.

Aux termes de ses conclusions telles que visées par le greffe à l'audience du 28 mars 2023, M. [D] [N] demande de :

- déclarer l'appel de M. [N] recevable et réformer le jugement contesté,

Vu les articles L. 411-11 et suivants du Code de la sécurité sociale,

- constater qu'à l'issue d'une réunion regroupant divers autres cadres de la direction régionale [7], le 29 août 2019, les deux directeurs régionaux ont brusquement et fermement invité seulement M. [N] à rester, afin de s'entretenir à huis clos avec eux,

- constater que dans le cadre de cet entretien, le travail de M. [N] a été dénigré, en lui reprochant avec mauvaise foi d'une part d'être responsable du départ à la concurrence de plusieurs avocats du bureau Tarn Aveyron du cabinet [7], basés à [Localité 6], et d'autre part d'envisager de ne plus habiter [Localité 6] mais à [Localité 9] (à 35 mn de trajet d'[Localité 6]),

- constater que le