Pôle 6 - Chambre 7, 1 juin 2023 — 19/08704

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 01 JUIN 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08704 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOVN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/04087

APPELANT

Monsieur [Y] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136

INTIMEE

Société CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES

Immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 339 766 867

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sebastien TO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES

La société Continentale Protections Services (ci-après désignée la société CPS) exerce une activité de surveillance et gardiennage des biens meubles ou immeubles ainsi que celle des personnes directement ou indirectement liées à la sécurité de ces biens et au transfert de fonds.

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 29 août 2011, M. [Y] [S] a été engagé par la société CPS en qualité d'agent de surveillance.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Le 29 septembre 2014, alors qu'il faisait une ronde au sein du magasin Super U [Localité 5], M. [S] a chuté après avoir glissé sur une feuille de laitue.

Suite à cet accident, M. [S] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 29 septembre 2014 au 13 décembre 2016.

Par courrier du 24 mai 2016, la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a reconnu la qualité de travailleur handicapé à M. [S].

Par courrier du 12 novembre 2016, M. [S] a pris attache avec l'employeur afin d'organiser sa visite médicale de reprise.

Par courrier du 30 novembre 2016, la société CPS a convoqué M. [S] à une visite médicale de reprise le 20 décembre 2016.

Une visite médicale de pré-reprise a eu lieu le 8 décembre 2016 et au terme de celle-ci, le médecin du travail a mentionné dans la rubrique 'préconisations' : 'prévoir inaptitude au poste d'agent de sécurité pour contre-indication à la station debout permanente. Pourrait reprendre un poste d'agent de sécurité sans port de charge et avec alternance de position assise et débout. Etude de poste à prévoir. Visite de reprise prévue le 20 décembre 2016".

Lors de la visite médicale de reprise du 20 décembre 2016, le médecin du travail a déclaré M. [S] 'inapte au poste d'agent de sécurité pour contre indication à la station debout permanente. Aptitude restante : poste alternant position debout et assise sans manutention'.

Par courrier du 1er février 2017, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 10 février 2017.

Par courrier du 15 février 2017, la société CPS a notifié à M. [S] son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [S] a saisi le 14 décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins d'obtenir la condamnation de la société CPS à diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 20 juin 2019, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et a condamné M. [S] aux dépens.

Le 30 juillet 2019, M. [S] a interjeté appel du jugement.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 28 octobre 2019, M. [S] demande à la cour de :

Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamner la société CPS à lui verser les sommes suivantes :

- 20.820 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.735 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation