Pôle 6 - Chambre 7, 1 juin 2023 — 19/11634

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 01 JUIN 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11634 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAIB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01106

APPELANT

Monsieur [C] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Chanel DESSEIGNE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexa RAIMONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2109

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [C] [G] est entré au sein de la RATP en qualité de machiniste-receveur le 20 août 2007. Il a occupé à compter du 23 décembre 2013 le poste d'agent de sécurité au sein du Groupe de protection et de sécurité des Réseaux RATP.

Se disant victime d'injures racistes et de harcèlement moral de la part d'un collègue, M. [G] a avisé son supérieur hiérarchique le 15 février 2016.

M. [G] a été convoqué le 7 février 2018 pour un entretien en vue du retrait de son autorisation de port d'arme à la Préfecture de police. Le 8 août 2018, une décision d'abrogation de l'autorisation lui a été notifiée.

Le salarié ne pouvant plus occuper le poste d'agent de sécurité en raison du retrait d'autorisation, il a postulé au poste de machiniste-receveur. La RATP a demandé au ministère de l'intérieur une enquête sur la compatibilité du comportement du salarié au poste demandé, sur le fondement de l'article L. 114-2 alinéa 1er du code de la sécurité intérieure. Le 30 octobre 2018, le ministre de l'intérieur a rendu un avis d'incompatibilité.

Le 12 décembre 2018, M. [G] a été licencié sur le fondement de cet avis d'incompatibilité avec dispense du préavis.

Sur recours de M. [G], la décision d'abrogation du port d'arme et l'avis d'incompatibilité ont été annulés par deux décisions du tribunal administratif de Paris du 9 mai 2019.

Le 13 décembre 2019, le salarié a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes pour obtenir l'annulation du licenciement et sa réintégration.

Par ordonnance du 10 mars 2020, le conseil a dit n'y avoir lieu à référé.

Par décision du 6 mai 2021, la Cour d'appel a infirmé l'ordonnance du conseil en toutes ses dispositions et ordonné la réintégration du salarié au poste d'agent de sécurité ou à un poste équivalent.

M. [G] a été réintégré en juin 2021 et est dans l'attente de son permis de port d'arme.

Par un arrêt du 19 octobre 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la RATP.

Parallèlement, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 7 février 2019.

Par jugement contradictoire du 26 septembre 2019, le conseil de Prud'hommes a :

-débouté M. [C] [G] de l'ensemble de ses demandes;

-débouté la RATP de sa demande reconventionnelle;

-condamné M. [C] [G] aux dépens de l'instance.

Par déclaration notifiée par la voie électronique le 25 novembre 2019, M. [G] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 6 février 2023, M. [G] demande à la cour de :

-infirmer le jugement déféré;

-rejeter toutes les fins et conclusions de la RATP;

-juger qu'il a fait l'objet de harcèlement moral, de discrimination raciale;

-juger que la RATP a manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral et à son obligation de sécurité;

En conséquence,

-condamner la RATP à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de réparation des préjudices nés du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité;

-condamner la RATP à lui verser sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile 3000,00 euros outre 1500 euros pour les frais engagés en première instance;

-condamner la RATP au paiement des intérêt