Pôle 6 - Chambre 8, 1 juin 2023 — 20/00728
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 01 JUIN 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00728 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKGV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/10077
APPELANTE
SAS JEAN CACHAREL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Amandine VETU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
INTIMÉE
Madame [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0224
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [J] a été engagée par la société Jean Cacharel le 2 juin 2014 en qualité de responsable de ventes pour la ligne de produit femme, sous le statut d'agent de maîtrise. Son salaire mensuel brut était de 3 100 euros.
Le 30 décembre 2015, elle a signé un avenant à son contrat de travail avec un statut de cadre au poste de responsable des ventes showroom et grands magasins France avec une période probatoire de 4 mois à compter de la modification effective du contrat de travail, le 1er janvier 2016, avec un salaire mensuel brut de 3 500 euros.
La convention collective nationale est celle des Industries de l'Habillement.
Le 21 avril 2016, il lui a été proposé une rupture conventionnelle, qu'elle a refusée.
Le 25 avril 2016, il a été mis fin à sa période probatoire et elle a été réintégrée à son poste antérieur, à savoir responsable des ventes, avec un salaire mensuel brut de 3 100 euros à compter du 1er mai 2016.
À cette même date du 25 avril 2016, elle a été placée en arrêt de travail.
Le 29 avril 2016, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable avec une mise à pied conservatoire.
Le 24 mai 2016, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant son licenciement, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 15 septembre.
Par jugement rendu le 7 janvier 2020, notifié aux partie le 7 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit que le licenciement de Mme [N] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la société Jean Cacharel à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
- 4 397 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied du 29 avril au 25 mai 2016,
- 439 euros au titre des congés payés afférents ,
- 10 652 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 065 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 247 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 44 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 000 euros pour rupture brutale et vexatoire,
- 5 340 euros au titre du rappel des heures supplémentaires,
- 534 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 164 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des bulletins de paye et de l'attestation Pôle Emploi conformes au jugement,
- rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,
- dit que les sommes ayant la nature de dommages et intérêts seront assorties du taux légal à compter du jour du jugement,
- les intérêts échus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,
- ordonné le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées, dans la limite de six mois,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que les dépens seront supportés par la société,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 24 janvier 2020, la société Cacharel a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées e