Pôle 6 - Chambre 7, 1 juin 2023 — 20/02226
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 01 JUIN 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02226 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTN4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/04130
APPELANT
Me [R] [E] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société YS TRANSPORT- RCS de Bobigny sous le numéro 812 012 599
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me David TRUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0647
INTIME
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 141 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/016656 du 23/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
PARTIE INTERVENANTE
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocart. Signification remise à personne habilitée (personne morale) le 23 novembre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU.
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
La société YS Transport avait pour activité le transport de voyageurs par taxis. Elle comptait au moment des faits plus de onze salariés et appliquait la convention collective « Réseau de Transport Public ».
Soutenant avoir été embauché par la société YS Transport par contrat à durée indéterminée du 25 janvier 2017 en qualité de chauffeur et avoir effectué son dernier jour travaillé le 18 mars 2017, après quoi il n'avait plus de véhicule à sa disposition, M. [H] [N] a adressé le 24 octobre 2017 à la société YS Transport une lettre dans laquelle il prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 19 décembre 2017.
La société YS Transport a fait l'objet d'une liquidation amiable mise en 'uvre par son gérant M. [S] le 1er janvier 2018 et le président du Tribunal de commerce a ensuite désigné M. [S], en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société.
Par jugement contradictoire du 29 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré qu'il était compétent pour connaître du litige,
- mis hors de cause l'Ags-Cgea Ile de France Est,
- requalifié la rupture verbale en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société YS Transport, prise en la personne de M. [S], mandataire ad litem de la société YS Transport, à payer à M. [N] les sommes suivantes :
1.437,73 euros à titre de rappel de salaire et 143,77 euros au titre des congés payés afférents;
979,98 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et 97,99 euros à titre de congés payés afférents ;
8.881,74 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de bonne foi ;
- rappelé que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
- condamné la société YS Transport à verser à Maître Maude Beckers la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et rappelle qu'en application de cet article, Maître Löwy Tamara dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer cette somme et que, à l'issue de ce délai, si elle n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, elle est réputée avoir renoncé à celle-ci,
- ordonné à la société YS Transport, prise en la personne de M. [S], mandataire ad litem, à remettre à M. [N] les documents sociaux conformes à la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement dans la limite de 30 jours,
- débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du pr