Pôle 6 - Chambre 10, 1 juin 2023 — 20/02695

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 01 JUIN 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02695 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZD3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/03641

APPELANT

Monsieur [B] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Sultan GUNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0004

INTIMEE

S.A.S. TRADI ART CONSTRUCTION anciennement dénommée la société BATIR CONSTRUCTION SAS

RCS EVRY ' SIRET 323 934 109 00097

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laure LIZÉE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0159

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwénaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

-contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nicolas TRUC, Président, et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [B] [Y] a été engagé par la société Bâtir construction, devenue la société Tradi art construction, suivant contrat de travail à durée déterminée du 10 mai au 9 août 2010 en qualité de boiseur avant d'obtenir le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée à partir du 10 août 2010.

Le 13 avril 2017 M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 avril 2017 puis a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2017.

Le conseil de prud'hommes de Bobigny, saisi par M. [Y] le 17 décembre 2018, a par jugement du 26 septembre 2019, notifié le 21 février 2020, statué comme suit :

- Dit le licenciement économique de M. [B] [Y] fondé ;

- Déboute M. [B] [Y] de l'ensemble de ses demandes;

- Déboute la société SAS Bâtir construction de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.

M. [Y] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 20 mars 2020.

Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 mai 2022, M. [Y] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées :

Infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Sur le licenciement

Vu les articles L. 1233-2 et suivants du code du travail, dans leur version applicable au cas d'espèce,

Vu l'article L 1235-3 du même code, dans sa version applicable au cas d'espèce

Vu la jurisprudence cité,

Juger dépourvu de toute cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de M. [B] [Y], intervenu le 18 mai 2017,

En conséquence,

Condamner la société à verser à M.[B] [Y] les sommes suivantes :

- 4 834,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

- 483,41 euros à titre d'indemnité de congé payé y afférents;

- 29 004,96 euros à titre d'indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans

cause réelle et sérieuse;

Sur les critères d'ordre de licenciement

Vu l'article L. 1233-5 du code du travail,

Vu la jurisprudence citée ;

Juger que la société n'a pas respecté les critères retenus pour fixer l'ordre de licenciement,

Juger que cette défaillance autorise M. [Y] à réclamer la réparation de son préjudice ;

Condamner en conséquence la société à lui verser la somme de 29 004,96 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ;

Sur l'irrégularité de la procédure

Vu les articles L. 1233-8, L. 1235-12, L. 1235-15 et D. 1233-3 du code du travail,

Juger irrégulière la procédure de licenciement de M.[Y] ;

Juger que cette irrégularité est préjudiciable à l'endroit de M. [Y] ;

Condamner en conséquence la société à lui verser la somme de 4 834,16 euros à titre

de dommages et intérêts pour préjudice subi ;

Sur les rappels de salaire

Recevoir M. [Y] en sa demande de rappel de salaire ;

Condamner en conséquence la société à lui verser les sommes suivantes :

- 900,90 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 12 au 24 mai 2017 ;

- 90,09 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents ;

Sur le régime d'abattement

Vu les articles L 1221-1 du