Pôle 6 - Chambre 8, 1 juin 2023 — 20/04652

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 01 JUIN 2023

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04652 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDUR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/08740

APPELANT

Monsieur [X] [E]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374

INTIMÉE

G.I.E. PARI MUTUEL URBAIN

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexis GINHOUX, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] entré au PMU en 2011 en tant qu'intérimaire, a été engagé par le Gie Pari Mutuel Urbain (PMU), par contrat a durée indéterminée le 1er mars 2013 en qualité de "conseiller client front office" au sein du département production.

Il a été élu en qualité de délégué suppléant Force Ouvrière en 2016.

Par lettre du 31 juillet 2018, le Gie PMU a convoqué M. [E] à un entretien préalable fixé au 27 aout 2018, avec une dispense d'activité le temps de la procédure.

Par lettre du 31 août 2018, M. [E] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif de "comportements répétés d'insubordination et de dénigrements", avec le bénéfice d'un préavis de deux mois qu'il a été dispensé d'effectuer.

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 19 novembre 2018.

Par jugement rendu le 28 février 2020, notifié aux parties le 16 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [E] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 15 septembre 2020, M. [E] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris rendu par la conseil de prud'hommes de Paris le 16 juin 2020,

en conséquence,

- à titre principal :

- juger qu'il a été victime de harcèlement moral,

- juger qu'il a été victime de discrimination raciale et syndicale,

- juger que son licenciement est nul,

- condamner la société PMU à lui verser la somme de 48 715,23 euros (12 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

à titre subsidiaire,

- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société PMU à lui verser la somme de 28 417,2 euros (7 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause,

- condamner la société PMU à lui verser la somme de 24 357,6 euros (6 mois) au titre du préjudice subi en raison du harcèlement moral,

- condamner la société PMU à lui verser la somme de 24 357,6 euros (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour discrimination,

- condamner la société PMU à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 1er décembre 2020, le GIE Pari Mutuel Urbain demande à la cour de :

- dire M. [X] [E] irrecevable ou à tout le moins mal fondé en son appel,

en conséquence,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 28 février 2020 en toutes ses dispositions,

- débouter M. [X] [E] de ses demandes, fins, prétentions et conclusions,

- condamner M. [X] [E] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 24 mars 2023.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 1er juin 2023.