Pôle 6 - Chambre 8, 1 juin 2023 — 20/04658
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 01 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04658 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDVG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00886
APPELANTE
Madame [I] [D]-[A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clélie DE LESQUEN-JONAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0006
INTIMÉE
SOCIÉTÉ BETC FULLSIX anciennement dénommée BETC DIGITAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Laure BÉNET, avocat au barreau de PARIS, toque : J095
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D]-[A] a été embauchée par la société Betc Digital à compter du 25 août 2014, selon lettre d'engagement du 16 juillet 2014, pour une durée indéterminée, en qualité d'Assistante de Direction, statut Cadre et classification 3.2, au sens de la Convention Collective des Entreprises de la Publicité applicable à la relation contractuelle.
Sa rémunération mensuelle était fixée à 3 000 euros bruts, pour une durée de travail à temps plein.
Mme [D]-[A] était l'assistante de trois dirigeants salariés non mandataires de Betc Digital : M. [B] [O] (Directeur Général), M. [K] [W] (Président) et M. [U] [S] (Président).
Embauchée alors que la société avait ses locaux fixés à [Localité 5], Mme [D]-[A] a en dernier lieu exécuté son contrat à [Localité 4] (93), en raison du déménagement par la société de ses locaux en juillet 2016.
Arrêtée pendant 18 mois du 13 février 2017 au 30 septembre 2018 pour un congé maternité précédé d'un congé pathologique, suivi d'un congé parental à compter du 19 novembre 2017, le retour en poste de Mme [D]-[A] était fixé au 1er octobre 2018.
Mme [D]-[A] a été convoquée le 3 octobre 2018 à un entretien préalable fixé le 12 octobre 2018.
Le 4 octobre 2018, Mme [D]-[A] s'est vue notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Le même jour elle a été placée en arrêt maladie.
Le 17 octobre 2018, la société Betc Digital a notifié à Mme [D]-[A] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [D]-[A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 31 janvier 2019.
Par jugement du 9 juin 2019, notifié aux parties le 16 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté Mme [I] [D] [A] de l'intégralité de ses demandes,
- in limine litis, déclaré la pièce numéro 5 de Mme [I] [D] [A] irrecevable,
- débouté la société Betc Digital de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] [D] [A] aux dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2020, Mme [D]-[A] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Betc Digital de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 18 janvier 2023, Mme [D]-[A] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 9 juin 2020,
in limine litis
- juger que la pièce n°5 est recevable,
à titre principal,
- en vertu des articles L. 1225-55, L. 1225-71 et L. 1235-3-1 du code du travail,
- juger que son licenciement notifié le 17 octobre 2018 est nul,
en conséquence,
- condamner la société Betc Digital à lui payer une indemnité pour licenciement nul de 30 000 euros,
à titre subsidiaire,
en vertu de l'article L. 1232-1 du code du travail,
- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Betc Digital à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 30 000 euros,
en tout état de cause,
- condamner la société Betc Digital à lui payer :
- un rappel de préavis et des congés payés sur préavis de 9 000 euros et 900 euros,
- une indemnité convent