Pôle 6 - Chambre 8, 1 juin 2023 — 20/07658
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 01 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07658 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUYC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/02015
APPELANT
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188
INTIMÉE
S.A.S.U. IAF
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Astrid GENTES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0248
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [R] a été engagé par la société Informatique Assistances par contrat à durée déterminée du 16 mars au 13 mai 2016 en qualité de technicien informatique, niveau V, coefficient 335 de la convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires.
Le 5 avril 2016, il a été victime d'un accident de trajet et son contrat de travail a été suspendu jusqu'au 24 avril 2016.
Le 17 mai 2016, un contrat à durée indéterminée a été conclu entre les parties, le salarié étant affecté aux mêmes fonctions.
Plusieurs suspensions du contrat de travail ont eu lieu en cours de relation contractuelle.
La société Informatique Assistances a convoqué M. [R] à un entretien préalable fixé au 18 mai 2017. Par courrier du 24 mai 2017, elle lui a notifié son licenciement pour faute.
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [R] a saisi le 19 décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 8 octobre 2020, a :
-débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes,
-dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 10 novembre 2020, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023, l'appelant demande à la cour :
-d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 8 octobre 2020,
et statuant à nouveau :
à titre principal :
-de prononcer la nullité de son licenciement,
-de condamner la sarl Informatique Assistances à lui verser des dommages et intérêts fondés sur le caractère illicite du licenciement : 19 100 euros,
à titre subsidiaire :
-de dire et juger que le licenciement de Monsieur [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-de condamner la sarl Informatique Assistances à verser à Monsieur [R] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour la somme de' 9 600 euros,
en tout état de cause :
-de condamner la sarl Informatique Assistances à verser à Monsieur [R] la somme de'
14 400 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat,
-de condamner la sarl Informatique Assistances à verser à Monsieur [R] la somme de' 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la sarl Informatique Assistances aux entiers dépens,
-d'ordonner l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2021, la société Informatique Assistances demande à la cour :
-de débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 8 octobre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny,
et statuant à nouveau :
-de condamner Monsieur [R] à régler à la société Informatique Assistances la somme de
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Monsieur [R] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 11 avril 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ains