Pôle 6 - Chambre 7, 1 juin 2023 — 21/07080
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 01 JUIN 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07080 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFEB
Décision déférée à la Cour : opposition sur arrêt rendu par défaut en date du 12 Mai 2021 - Cour d'Appel de PARIS, Pôle 6 chambre 7 - RG n° 19/07418.
APPELANTE
Société INSTITUT KALLIOPE SARL (ISEK),
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMES
Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196
Association UNEDIC Délégation AGS CGEA [Localité 4],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée intermittent du 2 octobre 2009, M. [K] [N] a été engagé en qualité de formateur en informatique, gestion du système d'information, technicien hautement qualifié, par la société Institut Kalliope (ci-après désignée l'Isek) spécialisée dans la formation continue d'adultes. Ledit contrat fixait la durée minimale annuelle d'heures de travail à 85 heures et répartissait cette durée à l'intérieur des périodes travaillées.
La durée annuelle de travail et les périodes travaillées ont été modifiées par avenants successifs des 14 octobre 2009, 20 septembre 2010, 1er septembre 2011, 3 septembre 2012, 8 octobre 2013 et 9 septembre 2014.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des organismes de formation.
La société employait à titre habituel au moins onze salariés.
M.[N] a été absent de l'entreprise pour cause de maladie à compter du 5 janvier 2017.
Par courriers des 14 et 30 janvier 2017, intitulés 'demande de rupture conventionnelle' pour le premier et 'réclamation de pièces légales liées au contrat de travail'pour le second, M.[N] s'est plaint notamment de l'absence d'avenant depuis le mois de juillet 2015 et de ses conditions de travail dégradées.
M. [N] a signifié sa démission à son employeur par lettre du 22 mai 2017 en ces termes « Par la présente, je vous informe de ma démission du poste de formateur que j'occupe depuis le 2 octobre 2009 au sein de l'ISEK. Cette rupture du contrat de travail prend effet à réception de ce courrier. En retour je vous demanderai de bien vouloir me remettre mon solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation pôle emploi ».
Sollicitant la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M.[N] a saisi le conseil de Prud'hommes d'Evry le 31 mai 2017 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Institut Kalliope aux paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par courrier du 16 juin 2017, M.[N] a contesté son solde de tout compte, informé son employeur qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester les conditions de la rupture de son contrat de travail, soutenant que sa démission n'était que la conséquence d'une longue dégradation de ses conditions de travail ayant entraîné un syndrôme anxio-dépressif réactionnel et un arrêt de travail de longue maladie.
Par jugement du 21 juin 2018, le conseil de prud'hommes d'Evry a ordonné le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Melun et réservé les dépens.
Par jugement du 24 septembre 2018, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de l'Isek et désigné Maître [J], ès qualités de mandataire judiciaire.
Par un jugement en date du 5 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Melun a:
- dit que la démission de M. [N] était effective et non équivoque,
- débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,
- mis hors de cause l'AGS,
- c