Chambre sociale, 1 juin 2023 — 21/01163
Texte intégral
AC/DD
Numéro 23/1931
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 01/06/2023
Dossier : N° RG 21/01163 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H2UH
Nature affaire :
Demande de requalification du contrat de travail
Affaire :
[P] [Y]
C/
S.A.S. ADECCO FRANCE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Janvier 2023, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P] [Y]
né le 20 Juillet 1987 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2499 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Comparant et assisté de Maître MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
S.A.S. ADECCO FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et Maître BEN HAMOU de l'AARPI ADLIS, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 25 MARS 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00117
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [Y] a été embauché le 23 août 2019 par la société Adecco France en qualité de technicien contrôle qualité, suivant contrat de mission à durée déterminée au motif du remplacement d'un salarié suite à son départ de l'entreprise par effet d'une démission. Le terme du contrat a été fixé au 25 octobre 2019.
La société Adecco France a ensuite remis à M. [P] [Y] un second contrat de mission à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité pour la période du 2 septembre au 25 octobre 2019.
Le 19 mai 2020, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment':
- constaté que la société Adecco France n'a pas manqué à ses obligations légales en matière de conclusion du contrat de travail intérimaire de M. [P] [Y],
- constaté que la société Adecco France n'a pas contraint M. [P] [Y] à utiliser des produits dangereux,
- débouté M. [P] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Adecco France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [Y] aux dépens.
Le 6 avril 2021, M. [P] [Y] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 24 juin 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [P] [Y] demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise,
- faire droits à ses fins de demandes,
- requalifier le contrat du travail en contrat à durée indéterminée,
- condamner la société Adecco France ou paiement des sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : 1'830,89 €,
* indemnité de préavis : 1'830,89 €,
* congés payés sur préavis : 183,08 €,
* dommages et intérêts pour licenciement injustifié : 1'830,89 €,
* dommages et intérêts pour «'utilisation d'usage'» de produits chimiques interdits pour un intérimaire': 1'000 €,
* article 700 du code de procédure civile : 2'000 €,
- condamner la société Adecco France aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 24 septembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Adecco France demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
* constaté qu'elle n'a pas manqué à ses obligations légales en matière de conclusion du contrat de travail intérimaire de M. [P] [Y],
* constaté qu'elle n'a pas contraint M. [P] [Y] à utiliser des produits dangereux,
* débouté M. [P] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- y faisant droit et statuant de nouveau :
- constater qu'elle n'a pas manqué à ses obligations légales en matière de conclus