Chambre sociale, 1 juin 2023 — 21/01929

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Texte intégral

AC/SB

Numéro 23/1932

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 01/06/2023

Dossier : N° RG 21/01929 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4SO

Nature affaire :

Autres demandes d'un salarié protégé

Affaire :

[L] [N],

SYNDICAT C.G.T. PRIDE-FORASOL-FORAMER

C/

S.A.S. PRIDE FORASOL

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 01 Février 2023, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame PACTEAU, Conseiller

Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [L] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparant assisté de Maître SUISSA, avocat au barreau de PAU, Maître BRIHI et Maître OUANSON de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,

SYNDICAT C.G.T. PRIDE-FORASOL-FORAMER

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître SUISSA, avocat au barreau de PAU, Maître BRIHI et Maître OUANSON de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,

INTIMEE :

S.A.S. PRIDE FORASOL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, Maître MARGOTIN et Maître LENAIN de l'AARPI BLM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 03 MAI 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU

RG numéro : F 18/00001

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [N] a été embauché le 6 octobre 1980, avec effet au 9 octobre suivant, par la société Pride Forasol en qualité de sondeur, classe 1, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des travaux publics.

À compter de 1982, il a occupé différents mandats syndicaux et de représentation du personnel.

En 2005, les parties ont conclu une transaction prévoyant notamment un repositionnement hiérarchique et des augmentations de salaires devant aboutir à une augmentation totale de salaire de 92 160 € au terme de l'année 2018.

En dernier lieu, il a occupé le poste d'agent administratif, statut ETAM, niveau E.

Le 2 janvier 2018, M. [N], toujours salarié de l'entreprise, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner l'employeur pour des faits de discrimination syndicale.

Par jugement du 3 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment':

- déclaré M. [L] [N] et le syndicat CGT Pride ' Forasol ' Foramer irrecevables,

- condamné M. [L] [N] aux entiers dépens d'instance,

- condamné M. [L] [N] à payer à la société Pride Forasol la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.

Le 10 juin 2021, M. [L] [N] et le syndicat CGT Pride ' Forasol ' Foramer ont interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [L] [N] et le syndicat CGT Pride ' Forasol ' Foramer demandent à la cour de :

- les juger recevables et bien fondés en leur appel, demandes, fins et conclusions,

- annuler le jugement entrepris en ce qu'il a été rendu en violation du principe du contradictoire et de l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

* les a déclarés irrecevables,

* a condamné M. [L] [N] aux entiers dépens d'instance et à payer à la société Pride Forasol 1 500 € au titre des frais irrépétibles,

- statuant à nouveau,

- juger qu'en application de l'article L. 1134-5 du code du travail, les demandes de M. [L] [N] ne sont pas prescrites,

- juger que les demandes de M. [L] [N] et le syndicat CGT Pride ' Forasol ' Foramer ne sont pas renfermées dans l'objet d'une transaction signée le 15 novembre 2005 entre les parties en vertu de l'article 2048 du code du travail,

- juger qu'ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,

- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Pride Forasol au motif de la prescription de l'action en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale subie par M. [L] [N],

- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Pride Forasol en raison de l'ex