Chambre sociale, 1 juin 2023 — 21/02773
Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/1928
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 01/06/2023
Dossier : N° RG 21/02773 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6YC
Nature affaire :
Demande de requalification du contrat de travail
Affaire :
[I] [G]
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP',
S.A.S. GROUPE PL,
UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE BORDEAUX
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Mars 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [I] [G]
né le 09 Août 1995 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004041 du 30/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Comparant assisté de Maître DABADIE, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. EKIP' es qualité de mandataire liquidateur de la SARL BIOMAIL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.A.S. GROUPE PL
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître GERMAIN-DU-BOUCHER, avocat au barreau de BAYONNE
UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE BORDEAUX
Les Bureaux du Parc
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Maître RODOLPHE, et Maître GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocats au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 20 MAI 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 19/00126
EXPOSÉ DU LITIGE
Après y avoir effectué un stage dans le cadre d'une formation professionnelle, M. [I] [G] a été embauché le 4 juin 2018 par la SARL Biodax, devenue la société Biomail, en qualité d'employé polyvalent, niveau 1A, suivant contrat à durée déterminée avec un terme au 31 janvier 2019. Ce dernier était régi par la convention collective nationale de commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Le 11 août 2018 puis le 11 octobre 2018, il a fait l'objet d'avertissements.
Le 31 octobre 2019, M. [G] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir initialement l'annulation des deux avertissements, la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à son égard, ainsi que les demandes financières subséquentes.
Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation de la société Biomail. La SELARL EKIP a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Dax a notamment':
- débouté M. [I] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné M. [I] [G] à payer à la SARL Biomail et la SAS Groupe PL les sommes suivantes':
* 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens,
- débouté l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de Bordeaux de l'ensemble de ses demandes.
Le 20 août 2021, M. [I] [G] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [I] [G] demande à la cour de :
- in limine litis,
- annuler la décision entreprise,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a refusé le rejet de la pièce n°18 adverse de première instance,
- constater le caractère contraire à la réalité de cette pièce,
- la rejeter des débats,
- réformer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
- le déclarer recevable et bien-fondé en toutes ses demandes,
- écarter le jeu des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile,
- déclarer la SARL Groupe PL son co-employeur,
- constater la remise tardive de son contrat de travail,
- en conséquence,
- fixer au passif de la SARL Biomail la somme de 1 688,52 € de dommages et intérêts pour remise tardive du contrat de travail,
- condamner la SARL Groupe PL, en sa qualité de co-employeur, à lui payer la somme de 1 688,52 € de dommages et intérêts pour remise tardive du contrat de travail,
- constater l'a