Chambre Sociale, 1 juin 2023 — 20/02875

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Texte intégral

PC/PR

ARRET N°

N° RG 20/02875

N° Portalis DBV5-V-B7E-GEMQ

URSSAF POITOU-CHARENTES

C/

[P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 1er JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2020 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES

APPELANTE :

URSSAF POITOU-CHARENTES

[Adresse 5]

[Localité 7]

et dont l'adresse de correspondance est :

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par M. [H] [G], audiencier, muni d'un pouvoir

INTIMÉE :

Madame [R] [I]

née le 23 décembre 1969 à HOUILLES (78)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe MINIER de la SCP LLM SOCIÉTÉ D'AVOCATS LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND REMY ROUX-MICHOT, avocat au barreau de SAINTES substitué par Me Henri-Noël GALLET, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023, en audience publique, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseillère

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par LRAR du 30 décembre 2017, Mme [R] [I] a formé opposition à une contrainte émise le 9 novembre 2016 par le directeur du Régime Social des Indépendants d'Aquitaine, signifiée par acte du 23 décembre 2016 et visant une somme de 6 331,00 € au titre de la 'régularisation 2013'.

Par jugement du 16 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a :

- déclaré le recours de Mme [I] recevable,

- annulé la contrainte émise le 9 novembre 2016,

- condamné l'URSSAF Poitou-Charentes à payer à Mme [I] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens.

Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré, en substance :

- qu'il ne ressort d'aucun élément que la contrainte et la mise en demeure ont pris en considération la radiation de Mme [I] à effet du 19 mars 2013,

- que la mise en demeure et la contrainte présentent des incohérences quant aux modalités et bases de calcul des cotisations et à la situation professionnelle de Mme [I], ne permettant pas à celle-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

L'URSSAF Poitou-Charentes a interjeté appel de cette décision par LRAR du 4 décembre 2020.

L'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2023 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 13 mars 2023 (URSSAF) et 10 mars 2023 (Mme [I]).

L'URSSAF Poitou-Charentes demande à la cour d'infirmer totalement le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

- de valider la contrainte du 9 novembre 2016 pour un montant de 6 331 € dont 5 987 € en cotisations et 344 € de majorations de retard,

- de condamner Mme [I] au paiement de la contrainte pour un montant de 6 331 € dont 5 987 € en cotisations et 344 € de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'à complet paiement,

- de condamner Mme [I] au paiement des frais de signification de la contrainte (72,03 €),

- de condamner Mme [I] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C.

Elle expose :

- que Mme [I] a été affiliée en qualité de chef d'entreprise commerçant du 1er octobre 1997 au 19 mars 2013 et qu'elle n'a pas réglé les cotisations et contributions sociales obligatoires dues au titre de la période de régularisation 2013,

- qu'un jugement du 3 février 2011 a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [I] mais qu'elle n'a pas procédé à une déclaration de créance, la dette de Mme [I] étant postérieure à la date d'ouverture de la procédure collective,

- que les cotisations provisionnelles 2013 ont initialement été calculées sur la base d'un revenu 2011 (N - 2) déclaré de 0 €, soit, au prorata de la période d'affiliation, 370 € (cotisation minimale),

- que par courrier reçu le 9 août 2013, Mme [I] a déclaré un revenu 2013 de 17 880 €, générant un montant de cotisations de 7 031 €, étant considéré :

> que les cotisations sociales sont calculées à partir d'une assiette composée du revenu d'activi