Chambre Sociale, 1 juin 2023 — 21/00994

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

MHD/LD

ARRET N°

N° RG 21/00994

N° Portalis DBV5-V-B7F-GHKV

[V]

C/

S.A.S. LORD EDEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 01 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 février 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROCHEFORT-SUR-MER

APPELANTE :

Madame [P] [V]

née le 13 Septembre 1970 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour représentant M. [F] [G] de l'Union Locale CGT du Pays de Marennes, muni d'un pouvoir

INTIMÉE :

S.A.S. LORD EDEN

N° SIRET : 829 049 923

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Ayant pour avocat constitué Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN- BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Ayant pour avocat plaidant Me Rebecca SHORTHOUSE, substituée par Me Xavier DEMAISON, tous deux de la SCP BODIN-BOUTILLIER- DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 25 mai 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 01 juin 2023.

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel prenant effet le 15 janvier 2018, Madame [P] [V] a été embauchée en qualité d'employée polyvalente par la société Lord Eden qui exploite une activité de restauration classique à [Localité 5].

En mars 2018 - à une date et pour une durée non précisée au dossier -, Madame [V] a été placée en arrêt maladie.

Le 18 septembre 2018, elle a été licenciée en raison d'absences injustifiées.

Par courrier du 4 décembre 2018, elle a justifié la cessation de son activité en raison du défaut de paiement de ses salaires.

Le 2 octobre 2018, son employeur lui a remis ses documents de fin de contrat.

Par requête en date du 26 juin 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer aux fins d'obtenir la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement et de voir condamner son employeur au paiement des indemnités subséquentes.

Par jugement du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer a :

- dit et jugé que le licenciement de Madame [V] a été provoqué par son absence injustifiée et s'analyse en un abandon de poste,

- dit et jugé la prise d'acte de la rupture à l'initiative de Madame [V] s'analyse en une démission,

- débouté Madame [V] de ses demandes au titre de la contestation du licenciement, de la requalification de la prise d'acte de rupture en licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Madame [V] de ses demandes au titre de rappel de salaire (6839,16 €), congés payés sur rappel de salaire (955,89 €),

- ordonné à la SAS Lord Eden la remise du bulletin de paie, certificat de travail, attestation pôle emploi et d'attestation destinée à la sécurité sociale et ceci sous astreinte de 15 € par jour, 15 jours après le prononcé du jugement et ce pendant 15 jours,

- débouté Madame [V] de ses demandes au titre l'article 700 du code de procédure civile, de l'exécution provisoire du jugement et des intérêts légaux sur ces sommes,

- débouté la SAS Lord Eden de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens et frais d'exécution à la charge des parties.

Par lettre recommandée en date du 16 mars 2021, Monsieur [G], défenseur syndical, a interjeté appel pour le compte de Madame [V] de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

***

L'ordonnance de clôture a été prononcée dans cet état de la procédure le 20 février 2023.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions du 20 mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [V] demande à la cour de :

- réformer le jugement du 22 février 2021 et requalifier le contrat de travail en un contrat à durée déterminée,

- lui accorder l'indemnité de requalification à hauteur de 2 124,20 €,

- réformer le jugement