Chambre Sociale, 1 juin 2023 — 21/02858
Texte intégral
VC/LD
ARRET N° 297
N° RG 21/02858
N° Portalis DBV5-V-B7F-GL7U
[P]
C/
S.A. TEXTILOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES
APPELANTE :
Madame [K] [P]
née le 10 Mars 1983 à [Localité 5] (95)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE :
S.A. TEXTILOT
N° SIRET : 301 420 626
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me François BRETONNIERE de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Textilot est spécialisée dans le négoce de textile. Elle a embauché Mme [K] [P] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 24 mai 2004, en qualité de marchandiseur.
Au dernier état de la relation de travail, et depuis le 1er janvier 2006, Mme [K] [P] occupait le poste de chef de secteur.
Mme [K] [P] a été placée en arrêt de travail du 29 juillet au 27 octobre 2014. A l'issue d'une visite de reprise en date du 31 octobre 2014, la médecine du travail a déclaré Mme [K] [P] apte sans restriction.
Le 12 novembre 2014, Mme [K] [P] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle en raison d'une tendinite non rompue de la coiffe des rotateurs du côté droit, pathologie en raison de laquelle elle avait été placée en arrêt de travail dès le 29 juillet 2014.
Le 21 avril 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime a rejeté la demande de Mme [K] [P], 'pour un motif administratif'.
Mme [K] [P] a contesté la décision de cette caisse et a saisi le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Saintes, lequel a, par décision du 26 novembre 2015, ordonné une expertise.
Par jugement en date du 17 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime devait prendre en charge, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, la pathologie déclarée le 12 novembre 2014 par Mme [K] [P].
Le 22 octobre 2015, Mme [K] [P] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail et elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail du 22 octobre 2015 au 10 octobre 2016.
Mme [K] [P] a ensuite été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 11 octobre 2016 et, sans interruption, jusqu'au 15 octobre 2019.
Le 3 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime avait notifié à Mme [K] [P] la prise en charge de son accident du 22 octobre 2015 au titre de la législation professionnelle.
Le 16 octobre 2019, à l'issue d'une visite de reprise, la médecine du travail a déclaré Mme [K] [P] inapte à son poste, précisant : 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
La société Textilot a organisé une réunion des membres de son comité social et économique, réunion qui s'est tenue le 30 octobre 2019.
Le 30 octobre 2019, la société Textilot a convoqué Mme [K] [P] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 14 novembre suivant.
Le 19 novembre 2019, la société Textilot a notifié à Mme [K] [P] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 19 mars 2020, Mme [K] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- juger que la société Textilot avait manqué à son obligation de reclassement ;
- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- juger que la société Textilot avait manqué à son