Chambre Sociale, 1 juin 2023 — 21/02979

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Texte intégral

VC/LD

ARRET N° 308

N° RG 21/02979

N° Portalis DBV5-V-B7F-GMI5

[D]

C/

S.A.S. LA ROMANE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 01 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE

APPELANT :

Monsieur [R] [D]

né le 02 Août 1956 à [Localité 5] (79)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat plaidant Me Claudy VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉE :

S.A.S. LA ROMANE

N° SIRET : 528 699 770

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant pour avocat plaidant Me Marine KERROS de la SELARL CABINET MAZÉ-CALVEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BREST

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, devant :

Madame Valérie COLLET, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS

GREFFIER, lors de la mise à disposition : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [R] [D], né en 1956, a été engagé par la DDE de Charente-Maritime en qualité d'ouvrier d'entretien des parcs et atelier aux termes d'un contrat à durée indéterminée du 1er juin 1981.

A l'occasion de la création du Port autonome de [Localité 4] le 1er janvier 2006, M. [D] a candidaté pour rejoindre cette nouvelle structure et par décision du 10 janvier 2006 du directeur départemental de l'équipement l'a placé sous l'autorité fonctionnelle du directeur du Port.

M. [D] a ensuite signé un contrat de travail en date du 27 décembre 2006 à effet au 1er janvier 2007, l'intégrant au personnel du Port autonome de [Localité 4] en qualité d'électricien d'exploitation. Ce contrat de travail relevait de la convention collective des personnels des ports autonomes, la classification de son poste de travail étant 'catégorie A coefficient 250 ancienneté 18 %'. Par décision du 26 novembre 2007 le directeur départemental de l'équipement a rayé M. [D] des contrôles à compter du 1er janvier 2007.

Le Grand port maritime de [Localité 4] a été institué par décret du 9 octobre 2008.

Une convention tripartite individuelle de détachement a ensuite été signée le 13 avril 2011, transférant le contrat de travail de M. [D] du Grand port maritime de [Localité 4] au groupement d'employeurs GMCE à effet au 3 mai 2011. Il a été convenu que M. [D] exercerait les fonctions d'électricien exploitation et maintenance dans l'enceinte administrative du Grand port maritime de [Localité 4], emploi classé D E2 par la convention collective nationale unifiée, son ancienneté étant celle acquise au sein du Grand port maritime de [Localité 4] au 3 mai 2011 soit 4 ans et 3 mois.

Par avenant du 31 décembre 2011 le contrat de travail de M. [D] a été transféré à la société La Romane à compter du 1er janvier 2012.

Le 31 août 2018 la société La Romane a remis à M. [D] un solde de tout compte et lui a versé une indemnité de fin de carrière d'un montant de 7 513 euros. A cette date M. [D] avait atteint l'âge légal de 62 ans lui permettant de faire valoir ses droits à la retraite et totalisait plus de 37 ans de cotisations.

Le 24 juin 2020 M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins notamment d'obtenir la condamnation de la société La Romane au paiement d'une somme de 16 307 euros au titre du reliquat d'indemnité de départ à la retraite outre celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 22 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de La Rochelle a notamment jugé les demandes de M. [D] prescrites, débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société La Romane la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [D] ;

Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 4 janvier 2022 aux termes desquelles M. [D] demande notamment à la cour d'infirmer la décision déférée, de juger son action recevable car non prescrite et de condamner la société La Romane à lui payer une somme de 16 307 euros au titre du reliquat de