Chambre Sociale, 30 mai 2023 — 21/00338
Texte intégral
30 MAI 2023
Arrêt n°
CHR/SN/NS
Dossier N° RG 21/00338 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRIJ
Association HOSPITALIERE [7] /
[I] [P]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 25 janvier 2021, enregistrée sous le n° f 19/00446
Arrêt rendu ce TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Association HOSPITALIERE [7] représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique REFOUVELET de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [M] [R] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir en date du 17/02/2021
INTIMEE
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mr RUIN Président en son rapport à l'audience publique du 27 mars 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L'association Hospitalière [7] est une association spécialisée dans le domaine du traitement de la santé mentale. En juillet 2018, l'association [7] a repris la gestion de l'Association A.F.A.H.M, qui avait en charge la gestion du foyer de vie « [8] », situé à [Localité 5]), pour personnes adultes handicapées.
Madame [I] [P], née le 24 août 1990, a été embauchée par l'association A.F.A.H.M à compter du 14 mars 2016, en qualité d'aide médico-psychologique affectée à la résidence [8], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, contrat de travail repris par l'association Hospitalière [7].
Par courrier recommandé daté du 6 mai 2019, Madame [I] [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 23 mai 2019.
Par courrier recommandé daté du 30 mai 2019, l'association Hospitalière [7] a notifié à Madame [I] [P] son licenciement pour faute grave.
Selon les documents de fin de contrat de travail établis par l'association Hospitalière [7], Madame [I] [P] a été employé du 14 mars 2016 au 30 mai 2019 en qualité d'aide médico-psychologique. La salariée a perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 2.362,83 euros mais ni indemnité compensatrice de préavis ni indemnité de licenciement.
Par courrier recommandé daté du 3 juin 2019, Madame [P] a demandé à l'employeur des précisions sur les motifs de son licenciement et l'association Hospitalière [7] lui répondait par courrier recommandé daté du 17 juin 2019.
Le 19 septembre 2019, Madame [I] [P] a saisi le conseil des prud'hommes de CLERMONT-FERRAND afin notamment de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue le 25 novembre 2019 (convocation du défendeur employeur en date du 24 septembre 2019) et comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire rendu le 25 janvier 2021 (audience du 30 novembre 2020), le conseil des prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- dit et jugé recevables et fondées les demandes de Madame [I] [P] ;
- dit et jugé que le licenciement de Madame [I] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné en conséquence l'Association Hospitalière [7] à payer et porter à Madame [I] [P] :
* 1.460,75 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 3.698,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 369,81 euros au titre des congés payés afférents,
* 7.396,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse donc abusif ;
* 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné d'office, en application de l'article L.1235-4 du Code du travail, à l'Association [7], prise en la personne de son représentant légal, de rembourser à Pôle Emploi le montant des indemnités de chômage susceptibles d'avoir été versées à Madame [I] [P], du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent jugement, et ce dans la limite d'un mois d'indemnités ;
- débouté l'Association Hospitalière [7] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné l'Association Hospitalière [7] aux entiers dépens.
Le 10 février 2021, l'associa