Chambre Sociale, 31 mai 2023 — 21/00769
Texte intégral
31 MAI 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/00769 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSJ6
[F] [I]
/
URSSAF - AGENCE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 11 février 2021, enregistrée sous le n° 18/00731
Arrêt rendu ce TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
URSSAF - AGENCE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 02 Mai 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] a été représentant légal gérant de la SARL [5] exerçant une activité de transport public routier de marchandises et location de véhicules industriels avec conducteurs destinés au transport de marchandises. A ce titre, il a été affilié au régime social des indépendants (RSI).
Par jugement du tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND en date du 22 novembre 2018, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée concernant la SARL [5] a été ouverte.
Elle s'est soldée par un jugement de clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif, prononcé le 6 juin 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 décembre 2018, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DOME d'une opposition à l'exécution de deux contraintes délivrées le 19 novembre 2018 par le directeur de l'URSSAF-Sécurité sociale pour les indépendants, signifiées le 28 novembre 2018, pour un montant de 11.777 euros et 18.574 euros correspondant respectivement aux cotisations de sécurité sociale et majorations de retard des quatrième trimestre 2016, 1er et 2ème trimestre 2017 et 1er semestre 2018 d'une part, cotisations et majorations de retard afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2017 et aux 2ème et 3ème trimestres 2018 d'autre part.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 mai 2019, M. [I] a par ailleurs saisi le tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND d'une opposition à l'exécution d'une contrainte d'un montant de 5.526 euros, délivrée par le directeur l'URSSAF- Sécurité sociale pour les indépendants et signifiée le 29 avril 2019 en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2018.
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME.
Par jugement contradictoire en date du 11 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a :
- ordonné la jonction du recours enregistré sous le numéro RG 19/00231 au recours enregistré sous le numéro RG 18/00731 ;
- débouté M. [I] de ses oppositions et de l'intégralité de ses demandes ;
- validé la première contrainte signifiée le 28 novembre 2018 à hauteur de la somme de 11.777 euros ;
- validé la seconde contrainte signifiée le 28 novembre 2018 à hauteur de la somme de 18.574 euros ;
- validé la contrainte signifiée le 29 avril 2019 ramenée à la somme de 3.273 euros ;
- condamné M. [I] au paiement du coût des actes de signification, soit la somme de totale de 216,74 euros ;
- débouté l'URSSAF d'AUVERGNE du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [I] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 avril 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions visées le 2 mai 2023, oralement soutenues à l'audience, M. [I] demande à la cour de :
- le dire recevable et bien-fondé en son appel.
Y faisant droit ,
- réformer le jugement en date du 11 février 2021 ;
- dire que les contraintes en date des 28 novembre 2018 et 29 avril 2019 ne sont fondées en leur principe ni en leur montant ;
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes