Chambre Sociale, 1 juin 2023 — 21/01891
Texte intégral
N° RG 21/01891 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYNM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 23 Mars 2021
APPELANT :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société DECOR ALLIANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Décor alliance (la société, l'employeur) est une société holding qui détient les sociétés, dénommées Solmur et Grassin, toutes deux spécialisées dans la vente de produits de revêtement de sols et de murs, situées à [Localité 7] et à [Localité 6].
M. [L] [O] (le salarié) a été engagé par la société Décor alliance en qualité de directeur commercial à compter du 2 novembre 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du commerce de gros, il occupait le poste de directeur général et percevait un salaire brut moyen mensuel qui était de 12.280 euros. Il exerçait principalement ses fonctions à [Localité 7].
Le salarié a été mis à pied le 27 juillet 2017. Un entretien préalable à un éventuel licenciement s'est tenu le 4 août 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2017, son licenciement sans indemnités ni préavis lui a été notifié.
Par requête du 19 septembre 2017, M. [L] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement et en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 23 mars 2021, le conseil a dit que le licenciement de M. [L] [O] pour faute grave est justifié, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, condamné à verser à la SAS Décor alliance les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1 000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le salarié a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 mars 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises le 26 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [L] [O] demande à la cour de voir :
- infirmer le jugement dans toutes ces dispositions,
- dire que le licenciement pour faute grave est injustifié et a fortiori sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la SAS Décor alliance à lui verser les sommes suivantes :
indemnité de licenciement : 3 598 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 30 840 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 120 000 euros,
en tout état de cause,
- débouter la SAS Décor alliance de ses demandes, fins et conclusions contraires et notamment de ses demandes tendant à le condamner pour procédure abusive,
- condamner la SAS Décor alliance à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Décor alliance en tous les frais et dépens de l'instance et de ses suites,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour le tout sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 25 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS Décor alliance demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- dire justifié le licenciement pour faute grave,
- par voie de conséquence débouter M. [L] [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- prononcer sa condamnation à lui verser les sommes de :
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de