Chambre civile TGI, 30 mai 2023 — 21/01324
Texte intégral
ARRÊT N°23/
EF
R.G : N° RG 21/01324 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FS4N
[T]
[T]
C/
[K] ÉPOUSE [D]
[Y]
S.A.S. PASCAL MICHEL - BERTRAND MACE - STEPHANE RAMBAUD - HAROUN PATEL
RG 1ERE INSTANCE : 19/00336
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 30 MAI 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS en date du 01 JUIN 2021 RG n° 19/00336 suivant déclaration d'appel en date du 20 JUILLET 2021
APPELANTS :
Monsieur [P] [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [N] [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Madame [A] [B] [K] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Maître [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. PASCAL MICHEL - BERTRAND MACE - STEPHANE RAMBAUD - HAROUN PATEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 13/10/2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Mélanie CABAL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 mai 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 mai 2023.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 11 décembre 2003, Monsieur [V] [F] [D] et son épouse Madame [A] [B] [D] ont vendu à leur fille, Madame [N] [U] [D] et son époux, Monsieur [P] [I] [T], une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une maison de type F5, située [Adresse 3] à [Localité 4] et cadastrée section [Cadastre 6] pour le prix de 56.000 €.
Depuis la vente, plusieurs procédures judiciaires ont opposé les parties et diverses décisions ont été rendues.
Suivant acte d'huissier du 08 janvier 2019, les époux [T] ont assigné Madame [A] [D], Maître [Y], notaire et la SCP ADOLFINI-SMADJA - [Y] - MICHEL - MACE - RAMBAUD devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins d'annulation de la vente, d'engagement de la responsabilité délictuelle de l'étude notariale rédactrice de l'acte de vente et d'obtenir indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 01 juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
- DECLARE Monsieur [P] [I] [T] et Madame [N] [U] [D] épouse [T] irrecevables en leur action en nullité de la vente immobilière conclue le 11 décembre 2003 pour cause de prescription,
- CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [I] [T] et Madame [N] [U] [D], épouse [T], à payer à Madame [A] [B] [K], veuve [D], la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [I] [T] et Madame [N] [U] [D], épouse [T], aux dépens de la présente procédure,
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,
- DEBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes plus amples, différentes ou contraires au présent dispositif,
Par déclaration du 20 juillet 2021, les époux [T] ont interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 20 juillet 2021.
Les époux [T] ont déposé leurs uniques conclusions d'appelants le 20 octobre 2021.
Madame [D] a déposé ses uniques conclusions d'intimée le 04 janvier 2022.
La S.A.S. PASCAL MICHEL-BERTRAND MACE-STEPHANE RAMBAUD ' HAROUN PATEL (anciennement dénommée SCP ADOLFINI-SMADJA ' [Y] ' MICHEL ' MACE ' RAMBAUD et Maître [Y] ont déposé leurs uniques conclusions d'intimés le 17 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs uniques conclusions d'appelants déposées le 20 octobre 2021, les époux [T] demandent à la cour de :
- Rejetant toutes les demandes contraires ou reconventionnelles des intimés;
- Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 1er juin 2021 ;
Et, statuant à nouveau :
-DECLARER leur action recevable et bien fondée et, en conséquence :
-DIRE ET JUGER qu'il y a eu erreur des époux [T] sur les qualités substantielles du bi