6e chambre, 1 juin 2023 — 21/00243

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 1ER JUIN 2023

N° RG 21/00243 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UISV

AFFAIRE :

S.A.S.U. IORGEVAL

C/

[L] [N]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de POISSY

N° Section : C

N° RG : 19/00170

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Martine DUPUIS

Me Nicolas SANFELLE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 20 avril 2023 et prorogé au 1er juin 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

S.A.S.U. IORGEVAL ayant pour nom commercial L'IDEAL DES GOURMANDS

Lieu dit [Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentants : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Christophe CASADO BOLIVAR de la SELEURL CASADO BOLIVAR AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clément ESTIVIE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [L] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, Plaidant/constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445 substitué par Me Ludivine CHOUCOUTOU, avocat au barreau de Versailles

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN,

La société Iorgeval, qui vient aux droits de la société L'idéal des gourmands, dont le siège social est situé [Adresse 1], dans le département des Yvelines, est un établissement qui réunit au sein d'un même site un restaurant, une épicerie, une boulangerie et une pâtisserie. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997.

La société L'idéal des gourmands a été créée le 25 janvier 2017 et l'établissement a ouvert au mois d'octobre 2017.

M. [L] [N], né le 26 février 1979, a été engagé par la société L'idéal des gourmands selon contrat de travail à durée indéterminée du 25 septembre 2017 à effet du 27 septembre 2017 en qualité d'employé pâtissier, niveau I échelon 2, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 200 euros, pour une durée de travail de 39 heures par semaine.

Par avenant en date du 5 février 2018, M. [N] a été promu au poste de chef pâtissier, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon I. Sa rémunération mensuelle brute a été portée à 2 500 euros pour la même base mensuelle de travail, à effet du 1er décembre 2017.

Par courrier du 19 octobre 2018, M. [N] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, au motif qu'il souhaitait démarrer de nouveaux projets professionnels.

La rupture a été signée le 8 novembre 2018 et le dernier jour travaillé a été le 31 décembre 2018.

Par courrier du 15 janvier 2019, M. [N] a réclamé à la société L'idéal des gourmands le paiement d'heures supplémentaires non rémunérées.

La société a contesté devoir des heures supplémentaires et après un rendez-vous entre les parties le 5 février 2019 et examen de ses archives, elle a réglé le 10 avril 2019 à M. [N] 48 heures supplémentaires au titre de l'année 2017 et 22 h 30 au titre de l'année 2018.

Estimant qu'il n'avait pas été rempli de ses droits, par requête reçue au greffe le 27 juin 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de voir condamner la société L'idéal des gourmands à lui payer les sommes suivantes :

- rappel heures supplémentaires : 17 440,56 euros bruts,

- congés payés afférents : 174,44 euros [sic],

- indemnité de repos compensateur : 2 964,45 euros bruts,

- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 19 623,66 euros,

- indemnité pour non-respect du repos quotidien : 3 000 euros net,

- préjudice économique et financier : 2 000 euros,

- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,

- entiers dépens,

- exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile).

La société L'idéal des gourmands avait, quant à elle, sollicité le débouté de l'ensemble des demandes de M. [N] et sa condamnation à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2020, la section commerce du conseil d