21e chambre, 1 juin 2023 — 21/01559

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 1er JUIN 2023

N° RG 21/01559 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ2D

AFFAIRE :

S.A.R.L. FLUVIA

C/

[M] [G] épouse [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 20 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 19/00073

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Laurence CAMBONIE de l'AARPI CAMBONIE BERNARD

Me Carole ZOZIME

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. FLUVIA

N° SIRET : 795 209 436

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par : Me Laurence CAMBONIE de l'AARPI CAMBONIE BERNARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 183

APPELANTE

****************

Madame [M] [G] épouse [I]

née le 23 Septembre 1991 à [Localité 4] ([Localité 4])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par : Me Carole ZOZIME, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 66

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Florence SCHARRE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [M] [G], épouse [I], a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 février 2011, en qualité de serveuse, par la société SMQL, établie dans le centre commercial régional Ouest de [Localité 4].

La société SMQL a cédé son établissement ainsi que son personnel, à la société à responsabilité limitée Fluvia, laquelle a débuté son activité de restauration sous l'enseigne Ristorante del Arte le 1er octobre 2013, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.

A compter du 1er mai 2014, Mme [G] a été promue au poste de leader de salle, puis à celui d'assistante de direction en août 2015.

Convoquée le 16 octobre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 25 octobre suivant avec mise à pied à titre conservatoire, Mme [G] a été licenciée par lettre datée du 7 novembre 2018 énonçant une faute grave.

Contestant son licenciement, Mme [G] a saisi, le 5 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Dreux aux fins de l'entendre juger dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi l'employeur s'opposait.

Par jugement rendu le 20 avril 2021, notifié le 4 mai 2021, le conseil a statué comme suit :

Déclare Mme [G] épouse [I] recevable en ses demandes,

Déclare la société Fluvia recevable en sa demande reconventionnelle,

Dit que la société Fluvia ne rapporte pas la preuve de l'existence de la faute grave alléguée à l'appui du licenciement de Mme [G] épouse [I] ;

Dit que le licenciement de Mme [G] épouse [I] est dénué de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence, condamne la société Fluvia à payer à Mme [G] épouse [I] les sommes suivantes :

- 13.346,96 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 1.385,02 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 1.668,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 953,48 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire pour la période du 17 octobre 2018 au 31 octobre 2018 ;

- 95,38 euros au titre des congés payés y afférents ;

Rejette la demande au titre du préjudice moral ;

Dit que la société Fluvia devra remettre à Mme [G] épouse [I] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision sous astreinte journalière de 30 euros pour l'ensemble des documents à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement ;

Dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ;

Ordonne l'exécution provisoire sur l'intégralité des dispositions du présent jugement ;

Condamne la société Fluvia à payer à Mme [G] épouse [I] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la société Fluvia aux entiers dépens.

Le 26 mai 2021, la société Fluvia a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 20 août 2021, la société Fluvia demande à