17e chambre, 31 mai 2023 — 21/01603

other Cour de cassation — 17e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 MAI 2023

N° RG 21/01603

N° Portalis DBV3-V-B7F-URBO

AFFAIRE :

[B] [R]

C/

Société BK CONSULTING FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

Section : E

N° RG : F 18/02384

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Carole VERCHEYRE GRARD

Me Sandrine GENOT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [R]

né le 9 avril 1984 à[Localité 7]s ( Tunisie)

de nationalité tunisienne

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Carole VERCHEYRE GRARD, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0091

APPELANT

****************

Société BK CONSULTING FRANCE

N° SIRET : 438 858 961

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Sandrine GENOT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R012

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [R] a été engagé en qualité de consultant, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mai 2014, par la société BK Consulting France.

Cette société est une entreprise de service numérique spécialisée dans le domaine de la banque, de la finance et de l'assurance. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale dite Syntec.

Le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 3 787,30 euros.

Par lettre du 25 avril 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 10 mai 2017.

Il a été licencié par lettre du 23 mai 2017 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants:

« Monsieur,

Par courrier recommandé en date du 25 avril 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 10 mai 2017 à 9h au cours duquel vous vous êtes présenté assisté de Madame [T], membre de la Délégation Unique du Personnel.

Lors de cet entretien, nous avons recueilli vos explications sur les griefs qui vous sont reprochés tels qu'exposés ci-après :

Vous avez été engagé à compter du 21 mai 2014 en qualité de consultant.

A ce titre, vous avez été positionné à compter du 22 mai 2015 sur une mission au sein de notre cliente SGCIB pour une durée initiale de 3 ans.

Toutefois, le client a décidé de mettre un terme anticipé à votre mission à compter du 30 octobre 2015 en raison de votre comportement.

Votre mission s'est donc terminée après seulement 18 mois de prestation, le client invoquant une absence de collaboration de votre part, d'investissement professionnel et une dégradation de l'esprit d'équipe de par votre attitude.

Suite à cet événement, nous vous avons reçu le 29 septembre 2015 afin de comprendre les raisons de votre comportement et avons fait le choix de vous donner une seconde chance en vous demandant d'adopter une attitude plus professionnelle.

Dans l'attente de pouvoir vous positionner sur une nouvelle mission, vous vous êtes donc trouvé, à compter du 1er décembre 2015, en période d'inter-contrats.

A partir de cette date, nous vous avons présenté sur pas moins de 5 missions correspondant à votre profil.

A chaque fois, à l'issue des entretiens organisés avec vous, le client n'a pas retenu votre candidature.

Le 20 janvier 2016, vous avez été présenté auprès du client HSBC pour un poste développement front office C++/C# pl/sql DOS (sic), correspondant à vos compétences, et vous avez finalement été retenu par le client pour une mission d'une durée prévisionnelle de 9 mois.

Or, vous aviez commencé par refuser cette mission sans aucun motif légitime.

Ce n'est qu'après plusieurs échanges que vous avez finalement accepté la mission pour laquelle votre candidature avait été retenue.

Votre mission au sein de la HSBC a ainsi débuté le 7 mars 2016.

Toutefois, vous nous avez sollicité sans raison pour quitter cette mission en septembre 2016 alors que celle-ci était prévue jusqu'au 31/12/206 [sic].

Nous n'avons pu accéder à cette demande qui n'était justifiée par aucun motif légitime.

C'est dans ce contexte