15e chambre, 1 juin 2023 — 21/01828
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2023
N° RG 21/01828 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USBP
AFFAIRE :
S.A.S. TORANN-FRANCE
C/
[I] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : F 19/01105
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT
Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. TORANN-FRANCE
N° SIRET : 343 321 618
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - Représentant : Me Stéphane BAROUGIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1602
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [O]
né le 05 Avril 1976 à[Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0120, substitué par Me Inma PRIETO, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Par contrat de travail à durée indéterminée du 15 mai 2001, M. [O] a été engagé par la société Torann-France en qualité d'agent de sécurité. Il a occupé en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe sécurité incendie.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
A la suite d'une demande de mutation à laquelle la société n'a pas donné suite, M. [O] a sollicité le 22 mars 2017, une rupture conventionnelle qui a été refusée par la société.
Par requête reçue au greffe le 23 avril 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et le versement de diverses sommes.
A la suite de deux rendez-vous le 3 septembre 2019 et le 8 octobre 2019 avec le médecin du travail, M. [O] a été déclaré inapte le 22 octobre 2019.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 31 octobre 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement s'étant déroulé le 12 novembre 2019.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 15 novembre 2019, la société Torann-France a notifié à M. [O] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 16 avril 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- Dit que le licenciement de Monsieur [I] [O] repose sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Fixé la moyenne du salaire de Monsieur [O] à la somme de 1 547,03 euros ;
- Condamné la SAS Torann-France, à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes :
*Sur la demande an titre de l'indemnité de préavis : 3 516.60 euros ;
Sur la demande au titre des congés payés sur préavis : 351,66 euros ;
*Sur la demande au titre des rappels de salaire pour la période 2016/2019 : 2 490,77 euros ;
*Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :18 000 euros ;
*Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 950,00 euros
- Débouté Monsieur [O] du surplus de ses demandes ;
- Reçu la demande formulée par la SAS Torann-France au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais n'y fait pas droit ;
- Ordonné la remise des documents sociaux rectifiés conformes ;
- Laissé les dépens à la charge de la SAS Torann-France.
Par déclaration au greffe du 11 juin 2021, la SAS Torann-France a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SAS Torann-France demande à la cour de :
- Déclarer la société Torann France recevable et bien fondée en son appel,
- Déclarer Monsieur [O] irrecevable en sa demande additionnelle de contestation de son licenciement pour inaptitude,
- Infirmer' le' jugement' du' 16' avril' 2021' en' ce' qu'il' a' j