21e chambre, 1 juin 2023 — 21/01871
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2023
N° RG 21/01871 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USJA
AFFAIRE :
[I] [P]
C/
S.A.R.L. INVENTO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 29 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 19/00385
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS
Me Mathilde PUYENCHET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [P]
né le 16 Février 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113 -
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006543 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A.R.L. INVENTO
N° SIRET : 752 839 779
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Florence SCHARRE, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Engagé à compter du 28 novembre 2018, en qualité d'équipier polyvalent, par la société Invento, qui exploite plusieurs établissements de restauration rapide, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la restauration rapide, promu le 1er février 2019, responsable d'équipe, M. [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, par lettre en date du 10 octobre 2019 énonçant le 'non-paiement des heures supplémentaires, (le) non-paiement de la totalité du salaire du mois de juillet malgré (ses) relances, (la) différence de rémunération entre le contrat de travail et (la) fiche de paye, (la) menace verbale, (la) surcharge de travail'.
Le 31 décembre 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins d'entendre juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 29 mars 2021 le conseil a statué comme suit :
Reçoit M. [P] en ses demandes et la société Invento en sa demande reconventionnelle.
Au fond :
Dit que la rupture du contrat de travail liant M. [P] à la société Invento constitue une démission,
Condamne la société Invento à verser à M. [P] les sommes suivantes:
- 2 812,25 euros (deux mille huit cent douze euros et vingt-cinq centimes) à titre de rappel de salaire pour la période de février 2019 à septembre 2019,
- 281,22 euros (deux cent quatre-vingt-un euros et vingt-deux centimes) au titre de congés payés y afférents,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020,
- 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, moyennant renonciation à l'aide juridictionnelle partielle,
Cette somme avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,
Ordonne à la société Invento de remettre à M. [P] les documents sociaux rectifiés mentionnant le rappel de salaire et les congés payés y afférents, le tout sous astreinte de 30 euros (trente euros) par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la présente décision,
Dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l'astreinte,
Déboute M. [P] du surplus de ses demandes et la société Invento de sa demande reconventionnelle,
A défaut de renonciation à l'aide juridictionnelle partielle, dit qu'après présentation d'un état de recouvrement, la société Invento devra rembourser au Trésor Public les frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle partielle dont bénéficie M . [P],
Condamne la société Invento aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels.
Le 20 avril 2021, M. [P] a déposé une demande d'aide juridictionnelle, qui lui a été accordée par décision datée du 29 octobre 2021.
Le 16 juin 2021, M. [P] a relevé a