17e chambre, 31 mai 2023 — 21/02345

other Cour de cassation — 17e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 MAI 2023

N° RG 21/02345

N° Portalis DBV3-V-B7F-UUY4

AFFAIRE :

[A]-[E] [F]

C/

Société DCM USIMECA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : E

N° RG : F 18/02575

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Géry WAXIN

Me Jean-Claude CHEVILLER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [A]-[E] [F] épouse [B]

née le 15 janvier 1964 à SAINT-CLOUD (92210)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Géry WAXIN, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0395

APPELANTE

****************

Société DCM USIMECA

N° SIRET : 450 649 629

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean-Claude CHEVILLER, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945 et Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0171 substitué à l'audience par Me Elsa GAILLARD, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [F] a été engagée en qualité de directrice administrative et financière, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 juillet 2016 par la société DCM Usimeca.

Cette société est spécialisée dans la fabrication de machines d'impression et de transformation de papier et de plastique pour les emballages souples. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

La salariée percevait une rémunération brute mensuelle de 6 910,62 euros.

Par lettre du 13 juin 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 26 juin 2018, avec mise à pied à titre conservatoire.

Elle a été licenciée par lettre du 10 juillet 2018 pour faute grave dans les termes suivants :

« Objet : Notification de licenciement pour faute grave

Madame,

Nous vous avons convoqué par courrier du 13 juin 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Cet entretien s'est tenu le mardi 26 juin 2018 à 17h, avec Monsieur [L] [W], en présence de Madame [U] [X], Responsable Ressources Humaines de DCM Usiméca.

Lors de cet entretien, nous vous avons fait part des motifs qui nous ont conduits à envisager une procédure de licenciement. Les explications que vous nous avez fournies ne sont en aucun cas satisfaisantes et nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour faute grave.

Vous avez été embauchée au sein de la société le 4 juillet 2016, votre parcours et votre formation semblaient correspondre à ce que nous recherchions. Afin de garantir au mieux votre intégration, vous avez eu une période de passation avec votre prédécesseur. Vous êtes membre du comité de direction de l'entreprise.

Au cours de ces derniers mois, nous avons constaté de graves manquements à vos fonctions.

La gestion catastrophique de la trésorerie prévisionnelle mensuelle

En 2017, l'entreprise a su remporter quatre commandes de machines d'impression

ATN, dont le prix unitaire est de 2 à 2,5 millions d'euros HT chacune. Ces machines sont financées par les clients avec un acompte à la commande (environ 30% du contrat), mais l'essentiel du règlement est effectué lors de l'expédition de la machine dix mois plus tard (environ 60% du contrat), ce qui nécessite de suivre de près l'autofinancement de ces projets et l'évolution de la trésorerie de l'entreprise.

Suite à ces contrats, il était prévu que la période la plus basse de trésorerie serait le printemps 2018, mais toutes vos simulations prévoyaient une trésorerie positive, ce qui ne nécessitait aucun besoin de financement temporaire, mais ce qui n'est finalement pas du tout le cas, comme nous le verrons par la suite.

Lors du Conseil de Surveillance du jeudi 24 mai dernier, en présence des actionnaires et des administrateurs, vous n'avez pas su justifier les énormes variations dans vos prévisions de trésorerie, remises à jour d'un mois sur l'autre.

Plus précisément, vous avez présenté un n