5e Chambre, 1 juin 2023 — 22/02300

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 JUIN 2023

N° RG 22/02300 -

N° Portalis

DBV3-V-B7G-VKRF

AFFAIRE :

UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES CENTRE VAL-DE-LOIRE

C/

[H] [I] [R]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 18/01893

Copies exécutoires délivrées à :

- UNION DE

RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES CENTRE VAL-DE-LOIRE

- Me Delphine PANNETIER

Copies certifiées conformes délivrées à :

- UNION DE

RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES CENTRE VAL-DE-LOIRE

- [H] [I] [R]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES CENTRE VAL-DE-LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [U] [J] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

APPELANTE

****************

Madame [H] [I] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par courrier daté du 15 décembre 2017, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val de Loire (l'URSSAF) a fait parvenir à Mme [H] [I] [R] un appel de cotisation subsidiaire maladie (CSM) au titre de la protection universelle maladie (PUMA) à hauteur de 39 087 euros.

Par courrier du 15 janvier 2018, Mme [I] [R] a contesté cet appel de cotisation.

Le 19 avril 2019, l'URSSAF a mis en demeure Mme [I] [R] de payer la somme de 39 070 euros correspondant aux cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie, 4ème trimestre 2016.

Le 9 mai 2018, l'URSSAF a ramené l'appel de cotisation à la somme de 39 071 euros.

Le 19 novembre 2019, l'URSSAF a de nouveau mis en demeure Mme [I] [R] de payer la somme de 39 070 euros correspondant aux cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie, régularisation 2016, outre 2 109 euros de majoration de retard.

Mme [I] [R] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l'appel de cotisation puis, le 11 septembre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

La commission de recours amiable a, par décision du 29 novembre 2018, rejeté le recours de Mme [I] [R].

Par jugement contradictoire en date du 15 juillet 2020 (RG n°18/01893), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, retenant que l'URSSAF avait établi l'appel de cotisation subsidiaire maladie au titre de la PUMA pour l'année 2016 au-delà du délai imparti par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, a :

- annulé l'appel à cotisation daté du 15 décembre 2017 adressé à Mme [I] [R] par l'URSSAF au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016 ainsi que la mise en demeure subséquente du 19 avril 2019 ;

- débouté l'URSSAF de sa demande reconventionnelle ;

- condamné l'URSSAF aux dépens ;

- débouté Mme [I] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 3 août 2020, l'URSSAF a interjeté appel du présent jugement.

Le dossier a fait l'objet d'une radiation puis a été rétabli à la demande de l'URSSAF.

Les parties ont été appelées à l'audience du 4 avril 2023.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :

- d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;

- de déclarer régulier l'appel de cotisation daté du 15 décembre 2017 ;

- de valider l'appel de cotisation daté du 15 décembre 2017 et la mise en demeure subséquente datée du 19 avril 2019 ;

- de condamner Mme [I] [R] à lui verser la somme de 39 070 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016 ;

- de condamner Mme [I] [R] aux dépens.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'arti