cr, 1 juin 2023 — 23-81.728

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° K 23-81.728 F-D N° 00837 GM 1ER JUIN 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUIN 2023 M. [N] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 16 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'enlèvement, détention ou séquestration arbitraires en bande organisée, blanchiment et association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [J], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 1er juin 2023,où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, M. Bougy, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [N] [J] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire. 3. Le 5 janvier 2023, il a présenté une demande de mise en liberté qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention, datée du 13 janvier 2023 et notifiée le 20 janvier suivant, dont il a interjeté appel. 4. Cet appel a été transcrit sur le registre du greffe de la juridiction le 10 mars 2023. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [J] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 janvier 2023 rejetant sa demande de remise en liberté, alors : « 1°/ que l'écrit, reçu dans les délais légaux par l'administration pénitentiaire, manifestant une volonté sans équivoque d'interjeter appel de la part d'une personne détenue n'ayant pas été mise en mesure d'exercer son recours dans les formes prévues par la loi, produit les mêmes effets qu'une déclaration d'appel recevable ; qu'il n'en va autrement que si les juges démontrent, à partir d'éléments probants, qu'il n'a pas été donné suite à cet écrit en raison de sa dissimulation volontaire et frauduleuse par la personne détenue elle-même ou par un agent de l'administration pénitentiaire ; qu'au cas d'espèce, l'exposant a adressé à l'administration pénitentiaire un courrier, daté du 21 janvier 2023, manifestant sans équivoque sa volonté d'interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de remise en liberté ; que ce courrier était contresigné par le 1er surveillant du centre pénitentiaire de [Localité 2]-[Localité 1], qui y a apposé son sceau, sa signature et la date du 21 janvier 2023 ; qu'il s'ensuit que le courrier de M. [J] constituait bien un écrit, reçu dans les délais légaux par l'administration pénitentiaire, manifestant une volonté sans équivoque d'interjeter appel de la part d'une personne détenue n'ayant pas été mise en mesure d'exercer son recours dans les formes prévues par la loi, de sorte qu'il devait se voir reconnaître l'effet d'une déclaration d'appel recevable, et ce peu importe que le greffe pénitentiaire n'ai jamais effectivement reçu ce courrier, le contreseing apposé par le surveillant, membre de l'administration pénitentiaire, suffisant à donner date certaine à ce courrier, dès lors bien reçu dans les délais légaux par l'administration pénitentiaire ; qu'en retenant toutefois, pour déclarer inexistant l'appel interjeté le 21 janvier 2023 et irrecevable comme tardif la formalisation de cet appel le 10 mars suivant, qu'il résulte du rapport établi a posteriori par le directeur du centre pénitentiaire et des déclarations du surveillant contresignataire du courrier du 21 janvier 2023 que « [N] [J] […] a été mis en mesure d'exercer son recours dans les formes prévues par la loi et que c'est lui qui a refusé de poursuivre les démarches en vue de formaliser son appel », quand ces affirmations ne résultent d'aucun élément de la procédure et sont fondées sur des faits ténus et intrinsèquement non probants, la Chambre de l'instruction, qui n'a pas démontré que M. [J] s'était effectivement rétracté de l'appel résultant pourtant de l'écrit, reçu dans les délais légaux par l'administration pénitentiaire, et manifestant sans équivoque sa volonté d'interjeter appel, n