cr, 1 juin 2023 — 23-81.889
Texte intégral
N° K 23-81.889 F-D N° 00839 GM 1ER JUIN 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUIN 2023 M. [E] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 24 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de proxénétisme aggravé en bande organisée, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration sans libération avant le septième jour, violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de Maître Descorps-Declère, avocat de M. [E] [Z], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [E] [Z] est mis en examen depuis le 9 mars 2022 des chefs susvisés. 3. Il a été placé le même jour sous mandat de dépôt criminel. 4. Sa détention provisoire a été prolongée pour une durée de six mois par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 10 mars 2023. 5. Il a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen unique du mémoire ampliatif et du mémoire personnel critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit mal fondé son appel et a en conséquence confirmé la prolongation de détention provisoire et son maintien sous mandat de dépôt à compter du 19 mars 2023 pour une durée de six mois, alors « que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que pour demander l'infirmation de la décision de prolongation de sa détention provisoire, M. [Z] dénonçait notamment le fait de n'avoir été entendu au fond qu'à une seule reprise, le 26 octobre 2022, depuis sa mise en examen du 19 mars 2022, le fait que l'ensemble des autres mis en examen avaient été entendus au fond entre août et octobre 2022, le fait qu'il avait demandé, le 7 juin 2022, une confrontation avec l'ensemble des parties concernées par l'instruction, et qu'il avait été opposé à cette demande, par le juge d'instruction, le 27 juin 2022, que cette confrontation serait effectuée après interrogatoire de tous les mis en examen, le fait que plus de cinq mois après que cette condition a été réalisée, aucune confrontation n'avait pourtant été effectuée, le fait que le ministère public avait saisi le juge d'instruction le 3 février 2023 dans le cadre d'un réquisitoire supplétif, consécutivement à une plainte déposée pourtant un an plus tôt, en février 2022, et le fait que l'enquête de faisabilité du placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique réalisé avait donné lieu à un avis favorable du SPIP de Haute Garonne le 16 janvier 2023 ; qu'en se contentant de répondre qu'« au regard, d'une part, de la procédure et des faits pour lesquels l'intéressé a été mis en examen, ayant requis d'importantes investigations, d'autre part, des dispositions de l'article 181 alinéa 8 du code de procédure pénale, il y a lieu de constater que la durée de la détention provisoire n'apparaît pas, en l'état, contraire aux exigences du délai raisonnable », sans caractériser les éléments concrets ressortant de la procédure de nature à expliquer le délai de confrontation de M. [Z] aux autres parties à la procédure et de prise de réquisitoire supplétif permettant de justifier la durée de sa détention provisoire, la chambre de l'instruction a violé les articles les articles 5, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 144-1, 145-3 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les indices graves ou concordants recueillis à l'égard de M. [Z], souligne la gravité des faits dont il est mis en examen, leur contexte particulier en ce qu'ils ont pour victime une mineu