Chambre 4-2, 2 juin 2023 — 19/07318
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2023
N° 2023/194
Rôle N° RG 19/07318 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEG2O
[Z] [L]
C/
[W] [P]
SAS ALTEO [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 02 juin 2023
à :
Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 194)
Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00446.
APPELANTE
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry-Laurent GIRAUD de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN ET GIRAUD SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société ALTEO [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS ALTEO [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Alteo [Localité 3] est spécialisée dans la production d'alumines de spécialité à haute valeur ajoutée et occupait 450 salariés.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale des industries chimiques.
Elle a engagé Madame [Z] [L] à compter du 9 septembre 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour occuper un emploi d'ingénieur - chef de produits, statut cadre, coefficient 400 moyennant un salaire annuel brut versé par douzième de 48.500 €, celle-ci étant d'abord affectée au sein de la Direction Commerciale de la société Alteo Arc.
Au dernier état de la relation de travail, celle-ci percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 4.042 €.
Par lettre du 15 novembre 2016 remise en main propre le même jour, Mme [L] a démissionné.
Sollicitant la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de la société Alteo [Localité 3] au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence le 23 juin 2017, lequel par jugement du 19 mars 2019 a :
- constaté que la démission de Mme [L] est claire et non équivoque,
- constaté que la société Alteo [Localité 3] n'a commis aucun manquement grave,
- débouté Mme [L] de sa demande en requalification de sa démission et de l'intégralité de ses autres demandes,
- débouté Mme [L] et la société Alteo [Localité 3] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Mme [L] a relevé appel de ce jugement le 30 avril 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Par jugement du 12 décembre 2019, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Alteo [Localité 3].
Les parties ont notifié leurs premières conclusions dans les délais légaux.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal de commerce de Marseille a arrêté un plan de redressement de l'entreprise par continuation, a fixé la durée de ce plan à dix ans, et a désigné la SCP Ajilink [P]-Bonetto, en la personne de Maître [W][P] et la Selarl Restructuring § Solutions (AJRS) en la personne de Maître [J] [G] en qualité de co-commissaires à l'exécution du plan.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appelante notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [L] a demandé à la cour de :
- déclarer l'appel recevable,
- infirmer la décision entreprise,
- dire que