Chambre 4-2, 2 juin 2023 — 19/07318

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2023

N° 2023/194

Rôle N° RG 19/07318 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEG2O

[Z] [L]

C/

[W] [P]

SAS ALTEO [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le : 02 juin 2023

à :

Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 194)

Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00446.

APPELANTE

Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thierry-Laurent GIRAUD de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN ET GIRAUD SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société ALTEO [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS ALTEO [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Alteo [Localité 3] est spécialisée dans la production d'alumines de spécialité à haute valeur ajoutée et occupait 450 salariés.

Elle applique à son personnel la convention collective nationale des industries chimiques.

Elle a engagé Madame [Z] [L] à compter du 9 septembre 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour occuper un emploi d'ingénieur - chef de produits, statut cadre, coefficient 400 moyennant un salaire annuel brut versé par douzième de 48.500 €, celle-ci étant d'abord affectée au sein de la Direction Commerciale de la société Alteo Arc.

Au dernier état de la relation de travail, celle-ci percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 4.042 €.

Par lettre du 15 novembre 2016 remise en main propre le même jour, Mme [L] a démissionné.

Sollicitant la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de la société Alteo [Localité 3] au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence le 23 juin 2017, lequel par jugement du 19 mars 2019 a :

- constaté que la démission de Mme [L] est claire et non équivoque,

- constaté que la société Alteo [Localité 3] n'a commis aucun manquement grave,

- débouté Mme [L] de sa demande en requalification de sa démission et de l'intégralité de ses autres demandes,

- débouté Mme [L] et la société Alteo [Localité 3] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [L] aux entiers dépens.

Mme [L] a relevé appel de ce jugement le 30 avril 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Par jugement du 12 décembre 2019, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Alteo [Localité 3].

Les parties ont notifié leurs premières conclusions dans les délais légaux.

Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal de commerce de Marseille a arrêté un plan de redressement de l'entreprise par continuation, a fixé la durée de ce plan à dix ans, et a désigné la SCP Ajilink [P]-Bonetto, en la personne de Maître [W][P] et la Selarl Restructuring § Solutions (AJRS) en la personne de Maître [J] [G] en qualité de co-commissaires à l'exécution du plan.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appelante notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [L] a demandé à la cour de :

- déclarer l'appel recevable,

- infirmer la décision entreprise,

- dire que