Chambre 4-6, 2 juin 2023 — 19/11559
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2023
N°2023/ 160
Rôle N° RG 19/11559 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETVW
[P] [I]
C/
SAS SOGERES
Copie exécutoire délivrée
le :02/06/2023
à :
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 14 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00867.
APPELANTE
Madame [P] [I], demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS SOGERES venant aux droits de la SAS SHERPAS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON substitué pour plaidoirie par Me Bérangère FONDELLI, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 3 octobre 2012, Mme [I] a été recrutée par la société Sherpa, aux droits de laquelle vient la SAS Sogeres, en qualité d'employée de restauration.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 25 juin 2016. A l'issue d'une visite médicale de reprise du 23 janvier 2017, le médecin du travail a estimé qu'elle était apte avec aménagement de poste en référence à l'article L4624-1 du code du travail, apte à la reprise sur une équipe différente de celle dont elle faisait partie précédemment, si possible à mi-temps thérapeutique le matin et qu'elle devait être revue dans un délai de deux mois.
Mme [I] à de nouveau été placée en arrêt de travail le 24 janvier 2017.
Le 2 mai 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et a estimé que ses capacités résiduelles lui permettaient d'occuper un poste sur un autre site par voie de mutation avec une amplitude horaire limitée à 8 h par jour (service matin/midi ou midi/soir) sur un poste en salle ou préparation froide après formation si nécessaire.
Le 7 septembre 2017, Mme [I] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 17 novembre 2017, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 14 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a débouté Mme [I] de ses demandes.
Mme [I] a fait appel de ce jugement le 16 juillet 2019.
A l'issue de ses conclusions du 27 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [I] demande de':
- infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions critiquées';
- juger nul son licenciement pour inaptitude prononcé le 7 septembre 2017';
à titre subsidiaire';
- juger son licenciement pour inaptitude prononcé le 7 septembre 2017 dépourvu de cause réelle et sérieuse';
en tout état de cause';
- condamner la SAS Sogeres à lui payer les sommes suivantes :
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse : 18.000 euros';
- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 3.072 euros';
- au titre des congés payés sur préavis : 307,20 euros':
- ordonner à la SAS Sogeres de lui remettre les documents rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard soit :
- Bulletin de salaire du mois de septembre 2017';
- Attestation Pôle Emploi';
- certificat de travail';
- condamner la SAS Sogeres au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, Mme [I] soutient que son inaptitude trouve sa cause dans l'inaction de son employeur refusant de procéder à son changement de roulement et que