Chambre 4-6, 2 juin 2023 — 19/12042
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2023
N°2023/ 168
Rôle N° RG 19/12042 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEU76
SAS LES ETABLISSEMENTS DEGREANE
C/
[Y] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :02/06/2023
à :
Me Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 28 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00284.
APPELANTE
SAS LES ETABLISSEMENTS DEGREANE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Madame Estelle de REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [F] a été engagé en qualité d'ouvrier professionnel (électricien) par la société Les Etablissements Degreane selon contrat de travail à durée indéterminée du 17 janvier 2007.
Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de travaux publics, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2 113,67 euros en qualité de chef d'équipe ouvrier niveau 3 position 2 coefficient 165.
Le 8 novembre 2016, le salarié a fait l'objet d'un avertissement.
Le 4 janvier 2018, il a à nouveau été sanctionné par un avertissement.
Le 25 avril 2017, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'heures supplémentaires, en annulation des sanctions disciplinaires et paiement de diverses indemnités notamment pour discrimination.
Par jugement du 28 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a:
'ANNULE les avertissements de Monsieur [F] [Y];
CONDAMNE, LA SAS LES ETABLISSEMENTS DEGREANE prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [F] [Y] les sommes suivantes ;
- 8 961,57€ au titres des heures supplémentaires et la somme de 896,1 5€ au titres des conges payés y afférents ,
- 5 000€ au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 743€ au titre des dommages et intérêts pour discrimination;
- 3 000€ au titre des dommages et intérêts pour sanction injustifiée;
- 3 000€ sur le fondementde1'article 700 du C.P.C ;
- ORDONNE l'exécution Provisoire du Jugement
- DIT que les intérêts au taux légal sur1'ensemble des sommes allouées, courant à compter du prononcé de la présente décision ;
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
-CONDAMNE La SAS LES ETABLISSEMENTS DEGREANE prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens. '
La SAS Les Etablissements [F] a fait appel du jugement le 23 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SAS Les Etablissements [F] demande à la cour de :
'RECEVOIR la société LES ETABLISSEMENTS DEGREANE en son appel et le juger bien fondé,
CONSTATER que la demande de rappel d'heures supplémentaires de Monsieur [Y] [F] n'est pas fondée,
CONSTATER que les avertissements des 08 novembre 2016 et 04 janvier 2018 sont fondés,
CONSTATER l'absence de discrimination,
En conséquence, et pour les causes sus énoncées :
REFORMER le jugement rendu le 28 juin 2019 par le Conseil de prud'hommes de TOULON,
DEBOUTER Monsieur [F] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes nouvelles relatives aux heures supplémentaires et aux prétendus actes de discrimination ;
Et statuant à nouveau :
DEBOUTER Monsieur [Y] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [