Chambre 4-6, 2 juin 2023 — 19/13090

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2023

N° 2023/ 161

Rôle N° RG 19/13090 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEX6G

[W] [Z]

C/

SARL CANALISATION RESEAU RAPHAELOIS

Copie exécutoire délivrée

le :02/06/2023

à :

Me Gwendoline DEL DO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS / FRANCE en date du 26 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00210.

APPELANT

Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 1]/FRANCE

représenté par Me Gwendoline DEL DO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

SARL CANALISATION RESEAU RAPHAELOIS, [Adresse 2]

représentée par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 26 février 2002, M.[Z] a été recruté par La SARL Canalisation Réseau Raphaelois (ci-après la SARL C2R) en qualité de man'uvre. Le 15 novembre 2013, il a été placé en arrêt de travail. A l'issue d'une visite médicale de reprise du 7 août 2017, le médecin du travail a l'a déclaré inapte à son poste tout en précisant qu'il restait apte, après bilan de compétence et formation au CACES à la conduite d'engins de chantier de type minipelle à l'exclusion de toute activité de manoeuvre ou de maçon associée.

Le 26 septembre 2017, M.[Z] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 2 juillet 2018, M.[Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de son licenciement.

Par jugement du 26 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a':

- dit que le licenciement de M.[Z] pour inaptitude en date du 26 septembre 2017 était justifié,

- débouté M.[Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- débouté de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que M.[Z] supporterait les entiers dépens.

Le 8 août 2019, M.[Z] a fait appel de ce jugement.

Le 27 février 2023, la SARL Canalisation Réseau Raphaelois a été invitée par la cour à indiquer le nombre de salariés employés au sein de l'entreprise lors du licenciement de M.[Z] et, si l'élection de délégués du personnel était obligatoire, de justifier de leur consultation préalable au licenciement de M.[Z] ou, à défaut d'élection de délégués du personnel, de produire aux débats un procès-verbal de carence.

A l'issue de ses conclusions du 15 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[Z] demande de':

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 26.06.2019 en ce qu'il a :

- dit et jugé que son licenciement pour inaptitude en date du 26 septembre 2017 est justifié';

en conséquence';

- l' a débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- a débouté la SARL C2R de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- dit qu'il supportera les entiers dépens';

statuant à nouveau :

- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de tentative de reclassement';

- condamner la SARL C2R son employeur à lui verser les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour manquement de l'employeur aux obligations relatives au reclassement du salarie et licenciement sans cause réelle et serieuse : 26 694.72 euros';

- solde indemnité de licenciement : 10 321.53 € se décomposant comme suit :

- solde indemnité légale : 1608.91 euros';

- solde indemnité de licenciement due au titre des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail : 8 712.62 euros';

- indemnité compensatrice de préavis : 4449.12 euros';

- indemnité compensatrice de conges payés sur préavis : 444.90 euros';

- intérêt au taux légal sur les sommes allouées avec anatocisme, conformément