Chambre 4-6, 2 juin 2023 — 22/12179

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT DE RENVOI

DU 02 JUIN 2023

N°2023/ 174

Rôle N° RG 22/12179 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7JC

[L] [M]

C/

S.A.R.L. AMBULANCES EUROPE

Copie exécutoire délivrée

le : 02/06/2023

à :

Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Arrêt en date du 02 Juin 2023 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 2 Mars 2022, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 28 Février 2020 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE (18 ème Chambre).

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Eve IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

S.A.R.L. AMBULANCES EUROPE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique devant la Cour composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre,

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

M. [L] [M] a été engagé en qualité de chauffeur ambulancier par la société Ambulance Europe à compter du 1er mars 2010, d'abord selon contrat à durée déterminée de remplacement, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2011.

Il a été victime d'un accident du travail le 5 décembre 2012 et placé en arrêt de travail jusqu'au 11 mars 2013, puis du 23 juillet 2013 au 31 janvier 2015, puis à nouveau du 12 mars au 30 août 2015.

Il a démissionné de son poste avec effet au 29 décembre 2015.

Il a saisi le conseil de prud'hommes le 27 décembre 2017 sollicitant la requalification en contrat à durée indéterminée de ses contrats à durée déterminée et le paiement de rappels de salaires et de diverses indemnités.

Le conseil de prud'hommes de Fréjus par jugement du 22 novembre 2018, en sa formation de départage, a :

- a déclaré le salarié recevable en sa demande,

- l'a débouté de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

- a constaté la prescription de la demande en paiement des rappels de salaire et indemnités antérieurs au 27 décembre 2014,

- a condamné la Sarl Ambulance Europe à verser au salarié les sommes suivantes:

276,77 euros au titre des rappels de salaire,

27,67 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur rappels de salaire,

10.394 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,

- a ordonné sans astreinte à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire mentionnant les rappels de salaire et l'indemnité de congés payés sur rappels de salaire,

- a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dans le versement des indemnités journalières,

- a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle,

- a condamné la Sarl Ambulances Europe à verser à Monsieur [M] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'

Par arrêt du 28 février 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a partiellement infirmé le jugement et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant:

Rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Ambulances Europe.

Dit prescrite la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Dit prescrit tout rappel de salaire antérieur au 1er décembre 2014.

Débouté Monsieur [L] [M] du surplus de ses demandes.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Ambulances Europe aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Saisie d'un pourvoi par M. [M], la Cour de cassation a, par arrêt du 2 mars 2022, cassé et