TARIFICATION, 2 juin 2023 — 21/04279

other Cour de cassation — TARIFICATION

Texte intégral

ARRET

N° 159

S.A.S. [12]

C/

CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 02 JUIN 2023

N° RG 21/04279 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGOC

DECISION DE LA CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE EN DATE DU 13 février 2018

ARRET DE LA CHAMBRE DE LA TARIFICATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 22 novembre 2019

ARRET DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 24 Juin 2021

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE A LA SAISINE

S.A.S. [12] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

M.P. : M. [E]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée et plaidant par Me ABEHSERA substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDERESSE A LA SAISINE

CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Mme Sophie MONTLOUIS dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 17 Février 2023 devant :

Monsieur Renaud DELOFFRE, Présidente de chambre,

Monsieur Thierry HAGEAUX, Conseillère,

et Monsieur Younous HASSANI, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Sophie TRENCART, adjoint admisitratif faisant fonction de greffier

PRONONCE :

Le 02 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Monsieur Renaud DELOFFRE, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

DECISION

Monsieur [E] a été salarié 1967 à 1988 de la société [10] reprise par la société [12].

Il a établi en date du 1er juillet 2015, une déclaration de maladie professionnelle pour un « mésothéliome ».

Par courrier du 22 décembre 2015, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [E] pour « mésothéliome malin de la plèvre » au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles était adressée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à la société [12] avec fixation au 1er juillet 2015 de la date administrative de la maladie.

Les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [E] ont été imputées aux comptes employeurs 2015 et 2016 (CCMIT n° 1 sur le compte employeur 2015 et CCMIP n°4 sur le compte 2016 de la société [12]) .

Par courrier du 29 janvier 2018, la société [12] a formé un recours gracieux auprès de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Bourgogne Franche Comté (CARSAT Bourgogne Franche Comté) afin de solliciter l'inscription au compte spécial de la maladie déclarée le 1er juillet 2015 par Monsieur [E], en application de l'article 2 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995.

Par lettre datée du 13 février 2018,  la CARSAT de Bourgogne Franche Comté a rejeté le recours formé par la société.

Le 20 avril 2018, la Société [12] a formé un recours, enregistré sous le numéro 1802442, auprès de la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail (CNITAAT) pour demander l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [E].

La CNITAAT s'est par la suite dessaisie et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel d'Amiens.

Par acte délivré à la CARSAT Bourgogne Franche Comté le 21 février 2019 pour l'audience du 5 avril 2019 , la société [12] demandait à la Cour de déclarer que les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 1er juillet 2015 par Monsieur [E] soient inscrites au compte spécial en application de l'arrêté du 16 octobre 1995.

Par arrêt du 22 novembre 2019, la Cour d'Appel d'Amiens a confirmé le maintien des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [E] sur le compte employeur de la société [12].

La Cour a rappelé que cette dernière fondait sa demande d'inscription au compte spécial sur l'exposition du salarié au risque de 1967 à 1982 dans la Fonderie de [Localité 7] puis sur une possible exposition environnementale de 1982 à 1985 puis de 1985 à 1988 alors qu'il travaillait pour le compte de la [10].

Elle a ensuite estimé qu'aucune pièce n'avait été produite de nature à démontrer que Monsieur [E] avait été exposé au risque de sa maladie auprès d'employeurs différents.

Elle a relevé que le salarié avait travaillé de 1967 à 1988 au sein de la [10], reprise par la société [8] devenue [11] devenue [12], que la société [10] a été reprise par la société [12], que ses éléments financiers ont été intégralement reportés sur cette dernière, qu'ainsi il est suffisamment établi que Monsieur [E] a été exposé au risque au sein de la demanderesse dès lors qu'il a été exposé plus de 21 ans au sein de la société [12], repreneur de la société [10] avant de déclarer la maladie, qu'en conséquence les travaux effectués par le salarié au sein de la société [12] seront considérés comme étant seuls à l'origine de la maladie et les dépenses en résultant devront être maintenues au compte de la société.

Par aarêt du 24 juin 2021, la Cour de Cassation, après avoir rappelé les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, constate que pour rejeter la demande de la société d'inscription, en application de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de la victime, l'arrêt retient que cette dernière, qui avait travaillé successivement dans les établissements de [Localité 7] de 1967 à 1982 et de [10] de 1982 à 1988, avait été exposée au risque plus de vingt et un ans au sein de la société, repreneur de la société [10] et elle en déduit qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que les parties s'accordaient sur le fait que seul l'établissement de [10] avait été repris par la société en 1985, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé.

La Cour a en conséquence cassé et annulé l'arrêt déféré, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Amiens autrement composée et condamné la CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE à payer à la société [12] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en la déboutant de ses prétentions de ce chef.

Par courrier du 2 août 2021 enregistré par le greffe à la date du 3 août 2021, la société [12] a saisi la présente Cour en sa qualité de Cour de renvoi désignée par l'arrêt du 24 juin 2011.

Par assignation sur renvoi après cassation délivrée à la CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE en date du 11 janvier 2023 pour l'audience du 17 février 2023, elle demande à la Cour de :

Sur l'imputation des dépenses au compte employeur de la société :

- CONSTATER que Monsieur [E] a été exposé au risque défini par le tableau n°30 successivement dans des entreprises différentes ;

CONSTATER qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;

En conséquence,

- CONSTATER que les dépenses afférentes à la maladie du 01/07/2015 n'auraient pas du être imputées aux comptes employeur 2015 et 2017 de la société [12] ;

ORDONNER à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Bourgogne Franche Comté de procéder au retrait des imputations relatives au sinistre du 01/07/2015 de Monsieur [E] et de procéder, en conséquence, à la rectification des taux de cotisation AT/MP 2017 et suivants de la Société [12].

CONDAMNER la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Bourgogne Franche Comté aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs à l'exécution de la décision à intervenir.

En tout état de cause,

- CONDAMNER la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail à verser à la concluante une somme de mille cinq cent euros (1 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir pour l'essentiel ce qui suit :

Monsieur [E] a été embauché en 1967 par la [10] ([10]), dans son établissement de [Localité 7].

Ce site avait pour activité principale et exclusive la fabrication de radiateurs en fonte.

L'instruction de la caisse primaire a démontré que Monsieur [E] a été exposé à l'amiante alors qu'il travaillait à la fonderie de [Localité 7] pour le compte de la [10] jusqu'en 1982.

C'est d'ailleurs ce que précise tant le médecin rédacteur du certificat médical initial que l'Ingénieur Conseil de la CARSAT.

Selon l'Ingénieur Conseil de la CARSAT dans son rapport annexé au rapport d'enquête dont les termes sont repris en pièce 3 adverse :

« L'Ingénieur Conseil de la CARSAT Bourgogne et Franche-Comté indique que le cursus laboris de M. [E] mentionne une activité de fonderie de 1967 à 1982 et que les pratiques de port de gants en amiante anti-chaleur étaient courantes durant la période considérée associée.

L'Ingénieur Conseil de la CARSAT Bourgogne et Franche-Comté conclue que M. [E] a pu ponctuellement être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au cours de ses activités professionnelles. (annexe page 53) »

Pièce 10 : Rapport d'enquête administrative

Le 24/10/1982, il a été définitivement mis fin à l'activité fonderie par la société [10] :

« Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis à la cour administrative d'appel que la [10] a, le 24 octobre 1982, mis un terme définitif à l'activité de fabrication de radiateurs en fonte exclusivement exercée, jusqu'à cette date, dans son établissement de [Localité 7] (Aisne) ; qu'à compter du 25 octobre 1982, elle a principalement utilisé cet établissement, en y maintenant un personnel réduit et en convertissant certains locaux en aires de stockage, à l'entreposage de matériels issus d'autres centres de production, en particulier de chaudières fabriquées dans son usine de [Localité 14] ; »

Pièce 11 : Arrêt Conseil d'Etat du 05/07/1996

Monsieur [E], après une période de chômage technique de 9 mois, est finalement muté le 16/11/1982 dans un autre établissement de la [10], situé à [10] ([Localité 9]).

Pièce 12 : Mutation

L'usine de [10] n'est pas une fonderie : on y produit des pièces de céramique sanitaire en grès ou porcelaine.

Pièce 13 : Situation Etablissement [10] ' [13]

L'activité de l'établissement de [10] n'a jamais nécessité l'utilisation de matériau à base d'amiante.

En 1985, la [10] a transféré une partie de son personnel à la [8] ([8]) devenue [12], dont l'activité de l'établissement de [10].

L'établissement de [Localité 7] quant à lui est resté propriété de la [10].

Pièce 14 : Situation Etablissement CLACY ' [13]

L'activité principale de fabrication de radiateur en fonte, seule activité exposant directement au risque amiante, n'a jamais été exercée et a fortiori reprise par la société [12].

En 1988, soit 3 ans plus tard, Monsieur [E] a quitté la société.

L'enquête a donc révélé que :

Monsieur [E] a clairement été exposé de 1967 à 1982 dans la fonderie de [Localité 7] pour le compte de la société [10]

Il a pu être exposé environnementalement de 1982 à 1985 pour le compte de la société [10] au sein de l'établissement de [10],

Et également exposé environnementalement de 1985 à 1988 pour le compte de la société [8] devenue [12] (établissement de [10]).

Dans l'arrêt du 22/11/2019, la cour de céans a retenu que la société [10] avait été reprise dans sa globalité par la société [12], empêchant de fait de retenir une exposition au risque au sein de 2 entités distinctes.

Or, il est clairement établi et non discuté que seul l'établissement de [10] a été repris par la société [12].

C'est en ce sens que la cour de cassation a cassé la décision du 22/11/2019 :

« En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que les parties s'accordaient sur le fait que seul l'établissement de [10] avait été repris par la société en 1985, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé. »

Aussi Monsieur [E] a bien été exposé au risque par 2 employeurs différents : la société [10] de 1967 à 1985, et la société [12] de 1985 à 1988.

En l'espèce, il apparaît clairement que Monsieur [E] a été exposé au risque successivement dans deux établissements pour le compte d'entreprises différentes (la [10] et la société [12]), sans qu'il soit possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.

En conséquence, au constat de la réunion des deux conditions posées à l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, les prestations afférentes à la pathologie doivent être inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale.

Aussi, il est demandé à la Cour de céans d'ordonner à la CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE de procéder au retrait des prestations afférentes au sinistre du 01/07/2015 déclaré par Monsieur [E] du relevé de compte employeur de la société [12], ainsi que de procéder à la rectification des taux 2017 et suivants influencés par ce retrait.

A l'audience du 17 février 2023, la demanderesse a soutenu par avocat les demandes et moyens résultant de son assignation sur renvoi après cassation.

Par mémoire enregistré le 13 février 2023 par le greffe et soutenue oralement à l'audience par sa représentante, la CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE demande à la Cour de

Confirmer la décision de la CARSAT de Bourgogne Franche Comté de maintenir au compte employeur de la société [12], les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [E], les conditions d'imputation au compte spécial de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 n'étant pas remplies.

Et en conséquence,

- Rejeter le recours de la Société [12].

Elle fait pour l'essentiel valoir que :

En l'espèce, Monsieur [E] a travaillé au sein de l'établissement de [Localité 7] (Siret : [N° SIREN/SIRET 4]) de la société [10] de 1967 à mi-novembre 1982 puis au sein de l'établissement de [10] ' [Localité 9] (Siret : [N° SIREN/SIRET 3]) de la même société à compter du 16 novembre 1982 et ce jusqu'en 1988.

La société [12] précise dans ses écritures qu'en 1985, la société [10] a transféré une partie de son personnel à la [8] ([8]) dont l'activité de [10] (devenue [11] devenue [12]).

La société [12] ne conteste donc pas avoir repris l'activité de l'établissement de [10]-[Localité 9] de la [10] au sein duquel Monsieur [E] a travaillé.

Pour demander l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle du 1er juillet 2015 de Monsieur [E], la société [12] indique:

Que Monsieur [E] a clairement été exposé de 1967 à 1982 dans la fonderie de [Localité 7] pour le compte de la société [10]

Qu'il a pu être exposé environnementalement de 1982 à 1985 pour le compte de la société [10] et de 1985 à 1988 pour le compte de la société [8] devenue [12].

Or, il incombe au dernier employeur ayant exposé la victime au risque de la maladie déclarée, de prouver que la victime a été exposée au risque de sa maladie par un ou plusieurs autres employeurs.

Toutefois, dans ses écritures et à l'appui de ses prétentions, la société [12] ne produit aucune pièce faisant état d'une exposition au sein d'employeurs différents.

Il convient, en effet, de rappeler que Monsieur [E] a travaillé de 1967 à 1988 au sein de la société [10], reprise par la société [8] devenue [11] devenue [12], ce que cette dernière ne conteste pas.

La société [10] ([10]) a été reprise par la société [12], les éléments financiers de la société [10] ([10]) ont été intégralement reportés sur le successeur conformément à l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale.

Ainsi il est démontré que Monsieur a été exposé au risque de sa maladie au sein de la société [12] , repreneur de la société [10].

Dans ses écritures, la société [12], se contente d'affirmer que Monsieur [E] a été exposé au risque de la maladie au sein de deux établissements de la même société, à savoir la société [10].

Or, l'article 2°4 de l'arrêté de l'arrêté du 16 octobre 1995, prévoit que le salarié doit avoir été exposé au risque de la maladie au sein de plusieurs établissements d'entreprises différentes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la société [10] a été reprise par la société [12] ; il y a donc continuité d'employeur et non une succession d'employeurs comme indiqué par la société [12].

Enfin, la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté rappellera que dans son arrêt du 22 novembre 2021, la Cour d'appel d'Amiens a également considéré que Monsieur [E] a travaillé de 1967 à 1988 au sein de la société [10], reprise par la société [8] devenue [11] devenue [12], ce que cette dernière ne conteste pas.

Mais également que la [10] a été reprise par la société [12] selon l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale.

Et qu'enfin « Monsieur [E] a été exposé au risque au sein de l'entreprise requérante dès lors qu'il a été exposé plus de 21 ans au sein de la société [12], repreneur de la société générale de [10] avant de déclarer la maladie. » (Pièce adverse09)

En conséquence, c'est à bon droit que la CARSAT de Bourgogne Franche Comté a maintenu au compte employeur de la société [12] la maladie professionnelle de Monsieur [E] du ler juillet 2015.

Le Président a fait remarquer qu'il semblerait résulter des conclusions de la CARSAT soutenues à l'audience qu'elle soutient notamment que l'établissement de [Localité 7] avait été repris au sens tarifaire par la société [12] puisqu'elle y indique qu'il « convient, en effet, de rappeler que Monsieur [E] a travaillé de 1967 à 1988 au sein de la société [10], reprise par la société [8] devenue [11] devenue [12], ce que cette dernière ne conteste pas », et il a autorisé la demanderesse à faire parvenir à la Cour une note en délibéré sur la continuité ou l'absence de continuité au sens tarifaire entre l'établissement de [Localité 7] et l'établissement de [10] avec réponse à cette note sous un mois par la CARSAT.

Par note en délibéré de son avocat en date du 16 mars 2023, la société demanderesse indique en substance que :

En premier lieu, la société [12] entend souligner qu'elle n'a repris qu'un établissement et non une société dans sa globalité.

Aussi, n'ayant repris qu'un seul établissement de la [10] (celui de [10]), elle ne dispose pas des éléments de tarification et des données relatives à l'activité des divers établissements de la [10], et donc d'aucun élément relatif à son établissement de [Localité 7].

En demandant à la société [12] de démontrer qu'elle n'a pas repris l'établissement de [Localité 7] et qu'il n'y a pas continuité tarifaire entre ces 2 établissements, la Cour de céans inverse la charge de la preuve.

En effet, il appartient à la CARSAT, qui entend imputer les conséquences financières d'une maladie professionnelle à une société sous prétexte qu'elle viendrait aux droits d'un ancien employeur dans l'établissement duquel le salarié a contracté la maladie, de rapporter la preuve de ce que l'établissement repris a continué à exercer une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et avec au moins la moitié du personnel, ces conditions étant cumulatives (Civ 2e 24 janvier 2013, n°11-27.389).

Lorsque la CARSAT n'établit pas qu'un établissement a été repris par une société, l'organisme de sécurité sociale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe et le doute doit, sur ce point, profiter à l'employeur.

Conformément à l'article 1353 du Code civil, la partie qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et à défaut, succomber en sa demande.

C'est aussi un effet logique des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte que la caisse, qui allègue qu'une entreprise a repris un établissement, doit apporter les preuves nécessaires au soutien de ses affirmations.

Exiger de la société [12] la preuve qu'elle n'est pas le repreneur de l'établissement de [Localité 7], revient à mettre à sa charge la preuve d'un fait négatif, au mépris de l'interdiction de faire peser la preuve impossible sur une partie (Cass. com 28 mars 2018, n°17-10.600).

La cour de cassation s'est déjà prononcée en ce sens en jugeant que doit être cassé l'arrêt affirmant qu'une société est le repreneur d'un établissement au motif qu'elle « n'apporte aucun élément permettant de démontrer que cette reprise de moins de la moitié du personnel constitue une rupture du risque dès lors que l'activité reste la même et est exercée avec les mêmes moyens de production, de sorte que les salariés sont exposés aux mêmes risques professionnels » (Civ. 2e, 31 mai 2018, N°17-16076).

En tout état de cause, la continuité tarifaire est à apprécier du point de vue de l'établissement et selon les conditions cumulatives fixées à l'article D242-6-17 du Code de la Sécurité Sociale :

« Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. »

Il n'y a donc reprise du risque que si le repreneur exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et au moins 50% du personnel.

Ces critères sont cumulatifs, si l'un fait défaut la reprise du risque n'est pas avérée :

« Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les critères énumérés par le troisième alinéa du texte susvisé ne sont pas alternatifs mais cumulatifs,

de sorte que, s'ils ne sont pas réunis, l'établissement peut être considéré comme nouveau au regard de la tarification du risque d'accident du travail». Cass. 2e civ., 24 janvier 2013, n° 1127.389

Il sera rappelé que :

Monsieur [E] a été embauché en 1967 par la [10] ([10]), dans son établissement de [Localité 7], puis muté le 16/11/1982 dans un autre établissement de la [10], [10],

Le site de [Localité 7] avait pour activité principale et exclusive la fabrication de radiateurs en fonte,

Cette activité principale de [Localité 7] a cessé de manière définitive le 24/10/1982, De 1982 à 1985, l'établissement de [Localité 7] n'était plus utilisé que pour du stockage, entreposage de matériels (essentiellement des chaudières)

Le Conseil d'état par arrêt du 05/07/1996 a jugé « que les opérations de fabrication et d'entreposage qui s'y sont succédé ne sont pas de même nature et ont, pour l'essentiel, porté sur des matériels distincts et ne pouvaient, dans cette mesure, être regardés comme le prolongement de l'une par l'autre, la cour administrative d'appel a donné aux faits qu'elle a relevés une qualification juridique inexacte ; »

Cf. Pièce 11 : Arrêt Conseil d'Etat du 05/07/1996 citée dans les écritures

Il en résulte donc que l'activité exposante de fabrication de radiateurs en fonte ne pouvait être reprise en 1985 puisque celle-ci n'existait plus depuis 1982.

L'établissement de [10] n'a jamais fabriqué de radiateurs en fonte mais des appareils sanitaires céramiques.

Cf. Pièce 13 : Situation Etablissement [10] ' [13] citée dans les écritures

Il n'y a donc pas de continuité tarifaire de [Localité 7] vers [10] en 1982, l'activité exercée n'ayant pas été reprise.

Lors du transfert de l'établissement de [10] de la [10] à la [8] (désormais [12] ) en 1985, seule l'activité de production de pièces de céramique sanitaire en grès ou porcelaine a été reprise.

Il apparaît donc également clairement qu'en 1985, la société [8] (devenue [12]) n'a pas repris une activité similaire à celle de l'établissement de [Localité 7] ni même les mêmes moyens de production.

En l'espèce, en application des dispositions de l'article D242-6-17, il n'y a donc pas eu, au sens des règles de la tarification AT/MP, transfert du risque de l'activité principale de fabrication de radiateur en fonte de l'établissement de [Localité 7], vers celui de [10] de la [10] et ni donc ultérieurement vers l'établissement de [10] de la société [12].

La société [12] sollicite donc de votre Cour de constater que Monsieur [E] a été exposé au risque successivement dans deux établissements pour le compte d'entreprises différentes (la [10] et la société [12]), sans qu'il soit possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie et de faire application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, afin que les prestations afférentes à la pathologie soient inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale.

Par note en délibéré du 19 avril 2023 enregistrée par le greffe à la date du 21 avril 2023, la CARSAT indique pour l'essentiel ce qui suit :

Lors de l'audience du 17 février 2023, le Président a invité le Conseil de la Société à produire une note en délibéré pour répondre sur la continuité au sens de la tarification entre l'établissement d'origine de Clacy et celui de [10].

En réponse, la CARSAT rappellera que Monsieur [E] a travaillé au sein de l'établissement de [Localité 7] (Siret : [N° SIREN/SIRET 4]) de la société [10] de 1967 à mi-novembre 1982 puis au sein de l'établissement de [10] ' [Localité 9] (Siret : [N° SIREN/SIRET 3]) de la même société à compter du 16 novembre 1982 et ce jusqu'en 1988.

La société [12] précise qu'en 1985, la société [10] a transféré une partie de son personnel à la [8] ([8]) dont l'activité de [10] (devenue [11] devenue [12]).

La société [12] ne conteste donc pas avoir repris l'activité de l'établissement de [10]-[Localité 9] de la [10] au sein duquel Monsieur [E] a travaillé.

Pour demander l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle du ler juillet 2015 de Monsieur [E], la société [12] indique:

- Que Monsieur [E] a clairement été exposé de 1967 à 1982 dans la fonderie de [Localité 7] pour le compte de la société [10]

- Qu'il a pu être exposé environnementalement de 1982 à 1985 pour le compte de la société [10] et de 1985 à 1988 pour le compte de la société [8] devenue [12].

Or, il incombe au dernier employeur ayant exposé la victime au risque de la maladie déclarée, de prouver que la victime a été exposée au risque de sa maladie par un ou plusieurs autres employeurs.

Toutefois, à l'appui de ses prétentions, la société [12] ne produit aucune pièce faisant état d'une exposition au sein d'employeurs différents.

Il convient, en effet, de rappeler que Monsieur [E] a travaillé de 1967 à 1988 au sein de la société [10], reprise par la société [8] devenue [11] devenue [12] , ce que cette dernière ne conteste pas.

La société [10] ([10]) a été reprise par la société [12], les éléments financiers de la société [10] ([10]) ont été intégralement reportés sur le successeur conformément à l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale.

Ainsi il est démontré que Monsieur [E] a été exposé au risque de sa maladie au sein de la société [12] , repreneur de la société [10].

Dans ses écritures, la société [12] , se contente d'affirmer que Monsieur [E] a été exposé au risque de la maladie au sein de deux établissements de la même société, à savoir la société [10].

Or, l'article 2°4 de l'arrêté de l'arrêté du 16 octobre 1995, prévoit que le salarié doit avoir été exposé au risque de la maladie au sein de plusieurs établissements d'entreprises différentes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la société [10] a été reprise par la société [12] ; il y a donc continuité d'employeur et non une succession d'employeurs comme indiqué par la société [12] .

En conséquence, c'est à bon droit que la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté a maintenu au compte employeur de la société [12] la maladie professionnelle de Monsieur [E] du 1er juillet 2015.

MOTIFS DE L'ARRET.

Attendu que les articles D242-6-5 alinéa 4 et D242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques AT/MP, prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial ;

Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants:

1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;

2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle antérieurement au 30 mars 1993 ;

3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;

4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;

5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.

6° La maladie est reconnue d'origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 ' Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ' ou en application de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

Qu'il résulte du 4° du texte précité qu'il subordonne l'inscription au compte spécial à l'exposition dans des établissements d'entreprises différentes et non à l'emploi chez des employeurs différents, ce dont il résulte que les coûts de la maladie d'un salarié intérimaire mis à disposition d'une même entreprise par plusieurs sociétés de travail temporaire puis employé par cette entreprise ne doivent pas être inscrits au compte spécial puisqu'il n'a été exposé qu'au sein d'un même établissement ( en ce sens 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.097).

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article D 242-6-17 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, « ne peut être considéré comme un établissement nouvellement crée celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel'.

Qu'il résulte de la combinaison de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale précités que constituent un seul et même employeur l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme, si ce dernier a repris une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et au moins la moitié du personnel (  Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 / en sens contraire Civ., 1 juillet 2010, pourvoi n° 09-14.406 Publié au Bulletin).

Attendu qu'en l'espèce la demanderesse indique, sans être contestée et en produisant les pièces justifiant ses affirmations ( pièce n° 10 à savoir rapport d'enquête de la caisse faisant état notamment de l'avis de l'ingénieur conseil de la CARSAT et pièces 11, 12, 13 et 14 ) , que Monsieur [E] a été embauché en 1967 par la [10] dans l'établissement de [Localité 7] fabriquant des radiateurs en fonte et où il était exposé à l'amiante, que cet établissement a cessé son activité le 24 octobre 1982 et n'exerce plus qu'une activité de stockage, qu'après une période de chômage technique de 9 mois le salarié est muté dans un autre établissement de la [10] situé à [10] qui n'est pas une fonderie mais produit des pièces de céramique, qu'en 1985 la [10] a cédé son établissement de [10] à la [8] devenue [12], l'établissement de [Localité 7] restant propriété de la [10], que Monsieur [E] a pu être exposé de manière environnementale au service de cet établissement de [10] de 1982 à 1985 pour le compte de la société [10] puis toujours dans cet établissement mais pour le compte de la société [8] devenue [12] de 1985 à 1988.

Que les faits ainsi allégués, non contestés et au surplus établis par les pièces précitées de la demanderesse, doivent être considérés comme constants.

Attendu qu'au soutien de sa demande d'inscription au compte spécial sur le fondement du 4° de l'article 2 de l'arrêté précité du 16 octobre 1995, la demanderesse fait valoir ce qui suit :

Monsieur [E] a clairement été exposé de 1967 à 1982 dans la fonderie de [Localité 7] pour le compte de la société [10]

Il a pu être exposé environnementalement de 1982 à 1985 pour le compte de la société [10] au sein de l'établissement de [10],

Et également exposé environnementalement de 1985 à 1988 pour le compte de la société

[8] devenue [12] (établissement de [10]).

Qu'il en résulte qu'elle fait valoir une exposition du salarié au service de trois établissements, celui de [Localité 7] exploité par [10], celui de [10] exploité par [10] et celui de [10] de la société [8] devenue elle-même.

Attendu que la CARSAT soutient que ces expositions n'ont pas eu lieu au sein d'employeurs différents et elle fait valoir à l'appui de cette affirmation que le salarié a travaillé de 1967 à 1988 au sein de la [10] repris par [8] devenue [11] devenue [12] et que la [10] ( [10] ) a été reprise par la société [12].

Qu'il résulte en outre des écritures de la CARSAT que contrairement à ce qui avait été envisagé par le Président elle ne soutient aucunement qu'il y aurait une continuité au sens tarifaire entre l'établissement de [Localité 7] et celui de [10] de la [10], la CARSAT prenant bien soin à deux reprises lorsqu'elle évoque la reprise de cette dernière d'indiquer [10] entre parenthèses, ce dont il résulte que, malgré cette formulation pour le moins ambiguë à première vue, elle n'entend invoquer que la reprise au sens tarifaire de l'établissement de [10] et non celle de l'établissement de [Localité 7].

Qu'il s'ensuit que les termes du litige portent uniquement et exclusivement sur la question de savoir si le salarié a été exposé ou non dans des établissements d'entreprises différentes et qu'il n'est pas discuté que l'établissement de [Localité 7] n'a pas été repris au sens tarifaire par celui de [10] pas plus qu'il n'est contesté que le salarié ait été exposé au risque dans les trois établissements.

Attendu que l'exposition du salarié dans l'établissement de [Localité 7] puis dans l'établissement de [10] de la [10] n'est pas intervenue dans des établissements d'entreprises différentes puisqu'il s'agit de deux établissements dépendant de la même société.

Que s'il s'agit d'une exposition dans deux établissements de la même entreprise il est en tous cas indiscutable et non contesté que la victime a été exposée dans l'établissement de [Localité 7] de la [10].

Attendu ensuite que si l'exposition au service de l'établissement de [10] puis au service de ce même établissement repris par [8] devenue [11] puis [12] est intervenue dans le même établissement au sens tarifaire, il est en tous cas indiscutable et non contesté que la victime a été exposée dans cet établissement de [10] au service de deux employeurs successifs la [10] puis la société [8].

Qu'il résulte de ce qui précède qu'il est établi que la victime a été exposée en premier lieu de 1967 à 1982 dans l'établissement de [Localité 7] exploité par la [10] puis qu'elle a ensuite été exposée de 1985 à 1988 dans l'établissement de [10] exploité par la société [8], sans qu'il y ait le moindre lien au sens tarifaire entre les deux établissements.

Qu'il s'ensuit que la victime a bien été exposée successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, contrairement à ce que soutient la CARSAT, puisque l'établissement de [Localité 7] et celui de [10] pour la période de 1985 à 1988 étaient exploités par des entreprises différentes.

Attendu qu'il résulte du 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 qu'il appartient à l'employeur d'établir que l'affection est imputable aux conditions de travail au sein de la totalité des entreprises différentes ayant employé la victime, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ( en ce sens la majeure des arrêts non publiés du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 et précédemment Civ. 2ème,12 mars 2015, n° 14-11349 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.097 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi no 20-15.724 qui subordonnent clairement l'inscription au compte spécial à la preuve d'une exposition au risque dans plusieurs établissements différents et à l'impossibilité corrélative de déterminer dans quelle entreprise la maladie a été contractée) / En sens contraire, exigeant de l'employeur sollicitant l'inscription au compte spécial qu'il apporte la preuve que l'affection dont le salarié avait été atteint devait être imputée aux conditions de travail chez ses précédents employeurs ( 2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-17.824 ; 2e Civ., 21 octobre 2010, pourvoi n° 09-67.494, Bull. 2010, II, n° 175; 2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi n° 07-20.283 ; 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447 qui approuve la CNITAAT d'avoir refusé l'inscription au compte spécial au motif que l'employeur ne rapportait pas la preuve que la maladie devait être imputée aux conditions de travail chez le précédent employeur, Bull. 2005, II, n° 302 )/ également 2e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864 ; 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-19.296 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.690 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-23.147).

Attendu que le risque de contracter une maladie liée à l'amiante n'étant pas lié à la durée de l'exposition, il s'ensuit que le fait que le salariée ait été exposé pendant 15 ans dans l'établissement de [Localité 7] de la [10] et pendant seulement trois ans dans l'établissement de [10] exploité par la société [8] reprise par la société [12] ne permet pas de retenir avec certitude ni même par voie de présomptions qu'il ait contracté la maladie au service du premier employeur et non au service du second.

Qu'il n'est donc pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a pu provoquer la maladie.

Qu'il résulte de ce qui précède que les conditions prévues par le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 sont satisfaites.

Qu'il convient donc d'ordonner l'inscription des deux coûts litigieux au compte spécial et d'ordonner le recalcul et, s'il y a lieu, la rectification de tous les taux de cotisations impactés par ces coûts et de dire mal fondée la décision de la CARSAT FRANCHE COMTE de refus de retrait de ces coûts du compte employeur de la demanderesse et de refus de leur inscription au compte spécial

Attendu que succombant en ses prétentions, la CARSAT FRANCHE COMTE doit être condamnée aux dépens et à la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Ordonne le retrait du CCMIT n° 1 litigieux du compte employeur 2015 et du CCMIP n°4 litigieux du compte employeur 2016 de la société [12] ainsi que l'inscription de ces coûts au compte spécial et ordonne le recalcul et, s'il y a lieu, la rectification de tous les taux de cotisations impactés par ces deux coûts en disant mal fondée la décision de la CARSAT FRANCHE COMTE de refus de retrait de ces coûts du compte employeur de la demanderesse et de refus de leur inscription au compte spécial.

Condamne la CARSAT FRANCHE COMTE à régler à la société [12] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure ainsi qu'aux dépens.

Le Greffier, Le Président,