CHAMBRE 2 SECTION 1, 1 juin 2023 — 22/04204

other Cour de cassation — CHAMBRE 2 SECTION 1

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 01/06/2023

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N° de MINUTE :

N° RG 22/04204 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPB3

Jugement n° RG 16/08575 rendu le 12 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Lille

Arrêt n° 20/48 rendu le 13 février 2020 par la 2ème chambre section 1 de la cour d'appel de Douai

Arrêt n° 361 FS-D rendu le 21 avril 2022 par la Cour de Cassation

- RENVOI APRES CASSATION -

DEMANDERESSE au renvoi

SARL El Azhar prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Emmanuel Lacheny, avocat plaidant, substitué par Me Guillaume Derrien, avocats au barreau de Lille

DÉFENDEURS au renvoi

Monsieur [H] [G]

né le 24 décembre 1950 à [Localité 7] (Maroc), de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assisté de Me Evelyne Ingwer, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

Monsieur [B] [X], Notaire

demeurant [Adresse 5]

SCP Delattre [X] Bonduelle-Haire Martin et Benveniste, représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

ayant son siège social [Adresse 4]

représentés par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat constitué, substitué par Me Olivier Playoust, avocats au barreau de Lille

SARL BP Immo prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Anne-Sophie Verité, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Clotilde Vanhove, conseiller

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

DÉBATS à l'audience publique du 16 mars 2023 tenue en double rapporteur par Pauline Mimiague et Clotilde Vanhove après accord des parties et dont le dossier a été instruit par Mme Vanhove.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 01 mars 2023

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EXPOSE DU LITIGE

Le 26 avril 1995, Mme [N] a consenti à M. [K], pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 1995, un bail commercial portant sur le rez-de-chaussée d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6].

Dans les conditions générales du bail a été insérée une clause n°15 intitulée « cession - sous-location », ainsi rédigée « le preneur pourra céder ses droits au présent bail dans les conditions de la « clause particulière 1° Destination » stipulée plus haut, mais à la condition d'avoir obtenu préalablement et par écrit le consentement exprès du bailleur et sous réserve d'être à jour de ses loyers et charges ».

Par avenant du 15 septembre 1995, non signé par Mme [N], M. [K] a cédé le bail à M. [Z].

Le 23 décembre 2014, Mme [N] a vendu son immeuble à la société BP Immo.

Le 1er juillet 2015, la société BP Immo et M. [G] ont régularisé une promesse de vente du rez-de-chaussée de l'immeuble, comprenant le local commercial susvisé, au prix de 87 000 euros. Le prix était payable comptant pour la somme de 77 000 euros et par 20 échéances mensuelles successives de 500 euros à compter du 12 décembre 2015 pour le solde de 10 000 euros.

Par lettre recommandée du 10 juillet 1995, le notaire en charge de la vente, Me [X], notaire associé de la SCP Delattre, [X], Bonduelle-Haire, Martin et Benveniste a, en application de l'article L.145-46-1 du code de commerce, informé M. [K] de ce que la société BP Immo entendait procéder à la vente du local commercial et de ce qu'il bénéficiait d'un droit de préférence.

Le 20 août 2015, le notaire a informé la société BP Immo de ce que, ayant procédé à la purge du droit de préférence, M. [K] n'avait pas retiré la lettre recommandée. Le notaire a de ce fait demandé à la venderesse, qui lui a répondu par la négative, si elle avait connaissance d'une autre adresse de M. [K].

La vente entre la société BP Immo et M. [G] a en cet état été régularisée par acte authentique du 12 novembre 2015.

Se présentant comme locataire du local commercial en cause, la société El Azhar a, par courrier du 4 mai 2016 adressé au gestionnaire de l'immeuble, invoqué le non-respect de son droit de préférence lors de la vente de l'immeuble.

Par acte d'huissier du 28 septembre 2016, la société El Azhar a fait assigner la société BP Immo et M. [G] devant le tribunal de grande instance de Lille en nullité de la vente.

Le 14 d