Ch.secu-fiva-cdas, 2 juin 2023 — 21/04935

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Texte intégral

C8

N° RG 21/04935

N° Portalis DBVM-V-B7F-LEA5

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Mme [K] [M]

La CPAM DE HAUTE SAVOIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 02 JUIN 2023

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 19/01004)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy

en date du 09 novembre 2021

suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2021

APPELANTE :

Mme [K] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Dispensée de comparution à l'audience

INTIMEE :

La CPAM de la Haute-Savoie, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en la personne de Mme [L] [R], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, faisant fonction de présidente

M. Pascal VERGUCHT, conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 mars 2023

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère faisant fonction de présidente, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, conseiller, ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 02 juin 2023.

Le 12 août 2019, Mme [K] [M], née le 2 décembre 1938 demeurant [Localité 4] (74), a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie un accord de prise en charge pour une durée de un mois dans un établissement psychiatrique en Suisse, dans lequel elle a effectivement séjourné du 19 août au 31 août 2019.

Le 21 août 2019, la caisse, service des Relations Internationales, a rejeté cette demande de prise en charge 'en l'absence de motivation ou en présence d'une motivation insuffisante pour la réalisation de ces soins hors de France.'

Mme [M] a contesté le 27 septembre 2019 cette décision devant la commission de recours amiable puis, selon requête du 11 décembre 2019, la décision implicite de rejet de cette contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy qui, par jugement du 14 janvier 2021, a ordonné une expertise médicale technique aux fins de 'dire si à la date où il a été entrepris le traitement présentait un caractère d'urgence et si un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité pouvait être obtenu en temps opportun en France, compte-tenu de l'état de la patiente et de l'évolution probable de son affection.'

L'expert a déposé son rapport le 16 avril 2021.

Par jugement du 09 novembre 2021, le tribunal d'Annecy a alors :

- rejeté la demande de seconde expertise technique présentée par Mme [M],

- homologué le rapport d'expertise,

- rejeté la demande de prise en charge des soins en Suisse du 19 août 2019 au 31 août 2019

- condamné la caisse au paiement des frais d'expertise conformément aux dispositions de l'aritlce L.142-11 du code de la sécurité sociale,

- condamné Mme [M] aux dépens.

Mme [M] a interjeté appel de ce jugement le 17 novembre 2021.

Elle n'a pas comparu ni ne s'est valablement fait représenter à l'audience du 9 mars 2023, mais a été dispensée de comparution par la cour en interprétation en ce sens de ses écritures du 18 février 2023 au terme desquelles elle sollicite l'infirmation du jugement.

Au terme de ses conclusions, déposées le 03 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter toute nouvelle demande d'expertise, exposant avoir reçu les atttestations confirmant l'état de santé de la requérante annexées à son courrier précité.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon l'article L160-7 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 01 janvier 2016 (loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59),

'sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l'article L. 766-1 relatif à l'assurance volontaire, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l'article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l'alinéa précédent dans le cas où l'assuré ou les personnes mentionnées à l'article L. 160-2 tombent malades inopinément au cours d'un séjour hors d'un