CHAMBRE SOCIALE B, 2 juin 2023 — 20/02570
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/02570 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M6PR
Société BRIDIS
C/
[L]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 16 Mars 2020
RG : 16/02427
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 02 JUIN 2023
APPELANTE :
Société BRIDIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Natacha RODRIGUEZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[K] [L]
née le 17 Février 1963 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia MORIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Avril 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La société Bridis a pour activité l'exploitation d'un supermarché sous l'enseigne « SPAR ».
Elle applique la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Mme [K] [L] a été embauchée par la société Bridis à compter du 8 août 2005, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 8 avril 2005, en qualité de vendeuse de charcuterie.
Le 22 août 2013, la salariée a prétendument chuté sur son lieu de travail.
Du 26 août 2013 au 30 septembre 2013, la salariée a été placée en arrêt de travail à la suite de cette chute.
Dans un premier temps, le caractère professionnel de l'accident de travail n'a pas été reconnu par la CPAM.
Le 12 novembre 2013, l'employeur a rédigé une attestation adressée à la CPAM, mentionnant la chute de la salariée sur son lieu de travail.
Par décision du 22 novembre 2013, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident de la salariée.
Le 1er février 2014, un avis de rechute a été établi, et l'arrêt de travail de la salariée a été reconduit successivement jusqu'au 1er octobre 2015.
Le 6 juin 2015, la salariée a formulé auprès de la CPAM une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur dans la réalisation de son accident de travail.
Le 1er octobre 2015, la médecine du travail a déclaré la salariée « inapte à la reprise de son poste (...) apte à un poste sans sollicitation du bras droit ni effort de manutention ».
Par courrier du 7 octobre 2015, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable, fixé au 15 octobre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2015, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par acte du 4 juillet 2016, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de condamnation de son employeur au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'autres sommes à caractères salarial et indemnitaire.
Par jugement du 16 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
Condamné la société Bridis à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
18 461 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité dans la procédure,
322,56 euros au titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement,
3 864,82 euros au titre de rappel de salaire,
200,76 euros au titre de rappel de salaire sur dimanches travaillés,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées,
Rappelé qu'aux termes de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail...) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités,
Fixé à 1 538,36 euros par mois la moyenne des trois derniers mois de salaire servant à l'application de l'article R. 1454-28 du code du travail,
Débouté Mme [L] de sa demande au titre des heures supplémentaires ainsi que ses autres et plus amples