Pôle 5 - Chambre 11, 2 juin 2023 — 21/08357
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 02 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08357 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSXA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020010273
APPELANTE
S.A.S. IGUANE SOLUTIONS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 432 269 165
représentée par Me Laurent-haim BENOUAICH de la SCP BBO, avocat au barreau de PARIS, toque : R057
INTIMEE
S.A.S. GLOBALIA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 802 110 213
représentée par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Il sera succinctement rapporté que la société Globalia, qui exploite une application mobile et un site internet 'WeMoms' dédiés aux échanges de vues de mères sur les thèmes de la grossesse et de la maternité, et disponibles en six langues avec une notoriété attestée de plus de 1,3 millions de téléchargements, a commandé le 20 janvier 2017 à la société Iguane solutions ('société Iguane') les prestations d'hébergement de ses données électroniques sur les serveurs de celle-ci, ainsi que d'infogérance et d'accès à internet pour la durée de douze mois, tacitement reconductible sauf 'résiliation anticipée sans faute' dans le délai de trois mois précédent le terme du contrat suivant les stipulation de l'article 13.1 des conditions générales de service, et moyennant le versement d'une redevance mensuelle de 4.495 euros HT, soit 5.394 euros TTC.
En suite d'une défaillance technique, et de la dégradation de l'infrastructure de la sauvegarde des données de la société Iguane survenues en mars, juillet et septembre 2017, les parties ont convenu le 21 février 2018 d'un nouveau contrat moyennant la révision de la redevance mensuelle à 4.310 euros HT, soit 5172 euros TTC.
A la suite d'interruptions de l'accès aux applications et au site de la société Globalia survenues les 13 août 2018 et les 10 et 1er février 2019, les parties ont échangés des informations à compter du 7 février 2019 sur le dénouement du contrat avant que la société Globalia ne dénonce par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2019 'son souhait' de résilier le contrat.
La société Iguane se prévalant du non respect du délai de préavis contractuel a revendiqué le bénéfice de la reconduction tacite du contrat, et après avoir vainement mis en demeure la société Globalia, le 31 mai 2019, de régler une 'créance au principal' de 31.605,90 euros, puis le 18 octobre 2019 de régler la somme de 73.149,90 euros TTC, elle l'a assignée en condamnation devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 3 mars 2021, la juridiction commerciale a :
- constaté résiliation du contrat à passé entre les sociétés Globalia et Iguane solutions à compter du 21 mai 2019,
- condamné la société Globalia a payer à la société Iguane la somme de 29.938,67 euros TTC au titre des factures impayées, avec pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE de son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 octobre 2019,
- condamné la société Globalia a payer a la société Iguane la somme de 1 euro au titre de l'indemnité pour les mois de juin 2019 e janvier 2020 inclus,
- condamné la société Globalia e payer a la société Iguane la somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour factures impayées,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la société Globalia à verser la somme de 4.000 euros à la société Iguane au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société Global