Pôle 4 - Chambre 1, 2 juin 2023 — 22/08312
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 02 JUIN 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08312 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXBE
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du tribunal d'Instance de Paris du 30 juin 2017 sous le numéro RG 14/14792 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris - Pôle 4 chambre 2 sous le numéro RG 17/13718 du 23 septembre 2020 lui même cassé partiellement par un arrêt de la Cour de cassation de PARIS - RG n° Z-20-22.159 du 09 février e 2022.
DEMANDEUR À LA SAISINE APRÈS RENVOI :
Monsieur [X] [B] né le 16 septembre 1945 à [Localité 6] ([Localité 3])
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Nadine PROD'HOMME SOLTNER de l'AARPI BMP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165
DÉFENDERESSES À LA SAISINE APRÈS RENVOI :
SDC du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA IMMOBILIER PECORARI, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 411301039, ayant son siège social à [Adresse 7], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux
assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 29 juin 2022 à personne habilitée pour personne morale conformément à l' article 658 du CPC
[Adresse 9] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 316 202 241 prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 29 juin 2022 à personne habilitée pour personne morale conformément à l'article 658 du CPC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère, Chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Claude CRETON , Président de chambre
Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Catherine GIRARD-ALEXANDRE , Conseillère
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite du décès de Madame [B] et Monsieur [H] [B] survenus en 1968 et 1985, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 9 janvier 2006 :
- « dit que M. [B] a légué à sa fille [O] [B] l'appartement de [Adresse 5] et à son fils [X] [B], l'appartement sis à [Adresse 8] ;
- Dit que chacun des légataires est tenu aux charges afférentes à ces biens depuis le décès de Monsieur [B] et qu'en conséquence, le notaire liquidateur devra rétablir dans le compte à effectuer les sommes versées par la succession pour le paiement de ces charges et, en particulier, les sommes versées suite aux différents jugements rendus à l'encontre de l'indivision ».
Selon acte dressé le 6 juin 2016 par Maître [D] [M], notaire à [Localité 4], M. [X] [B] et Mme [O] [B], ont régularisé le partage immobilier des biens dépendant de la succession de leurs parents, conformément au jugement susvisé.
À l'occasion de la réunion des copropriétaires de l'immeuble, situé à [Adresse 2] du 23 juin 2014, M. [X] [B] a été écarté de l'assemblée, avant même la désignation du président de séance, comme absent et non représenté sur la feuille de présence, au motif que l'indivision [B] était représentée par les deux indivisaires et que M. [B] ne pouvait représenter l'indivision sans avoir l'accord de sa s'ur alors, qu'à à la connaissance du syndic, l'indivision n'avait pas de mandataire commun.
Par acte d'huissier du 29 août 2014, Mme [O] [B] et M. [X] [B] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et son syndic devant le tribunal de grande instance de Paris afin :
- d' annulation l'assemblée générale du 23 juin 2014,
- à titre subsidiaire, d'annulation de la résolution n° 22 de l'assemblée générale du 23 juin 2014,
- en toute hypothèse,
* de condamnation solidaire défendeurs à verser la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts,
* de condamnation des mêmes au paiement d'une somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
* d'obtenir la dispense des consorts [B] de participer à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires et à la dépense commune des frais générés par la nouvelle assemblée générale, y compris les fra