Pôle 6 - Chambre 13, 2 juin 2023 — 18/10215
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 JUIN 2023
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10215 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6KPK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 15-03109
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
Sis Direction du Contentieux et de la Lutte contre la Fraude
Pôle contentieux général
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMÉ
Monsieur [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dominique DECAMPS MINI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Aya BULAID, avocat au barreau de LILLE, toque : 0465
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 novembre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, présidente de chambre et Monsieur Gilles BUFFET, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES,Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 20 janvier 2023, prorogé au vendredi 17 février 2023 puis au 24 février 2023 puis au 14 avril 2023 puis au 12 mai 2023 puis au 02 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller pour la Présidente empêchée et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [E] [A] d'un jugement rendu le 21 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'activité de médecin ophtalmologiste de M. [E] [A] (le médecin) a fait l'objet d'un contrôle par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) sur la période du 1er novembre 2011 au 31 mai 2012, à l'issue duquel la caisse lui a notifié le 24 octobre 2014 un indu de 219 778,42 euros.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, le médecin a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, qui par jugement du 22 mai 2018 a :
- déclaré M. [A] recevable en son recours et bien fondé,
-annulé la notification de prestations indues en date du 24 octobre 2014 délivrée par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à l'encontre de M. [E] [A] d'un montant de 219 778,42 euros au titre de la période du 1er novembre 2011 au 31 mai 2012,
- déclaré la caisse primaire d'assurance maladie de Paris recevable en sa demande reconventionnelle de paiement, mais mal fondée,
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de Paris de sa demande reconventionnelle en paiement,
- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Le jugement lui ayant été notifié le 3 août 2018, la caisse en a interjeté appel le 20 août 2018.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter M. [A] de toutes ses demandes,
- recevoir la caisse primaire d'assurance maladie de Paris en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
- condamner le docteur [A] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 219 778,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification d'indu du 24 octobre 2014,
- condamner le docteur [A] à verser la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [A] demande à la cour de :
- constater la péremption d'instance,
In limine litis et à titre principal,
- déclarer nulle la notification d'indu qui lui a été adressée,
- confirmer le jugement déféré,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner la désignation d'un expert sur le fondement de l'article R.142-22 2°) du code de la sécurité sociale à l'effet de fournir toutes explications utiles sur les dispositions diverses de la CCAM,
En tout état de cause,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux enti