Pôle 6 - Chambre 12, 2 juin 2023 — 21/08303

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 02 Juin 2023

(n° 445, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08303 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOVH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/00299

APPELANTE

Madame [T] [U]

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparante en personne, assistée de Me Claire SELLERIN-CLABASSI, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEES

S.A.R.L. [7]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique et en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [T] [U] d'un jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à la société [7], en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, le 8 février 2017, Mme [T] [U] a été victime d'un accident du travail ; que la déclaration d'accident du travail remplie par son employeur le 24 février 2017 mentionne, sur la nature de l'accident : "Après avoir échangé avec sa responsable concernant la prise en charge d'un nourrisson, Mme [U] est retournée dans la chambre de la patiente pour vérifier les soins donnés. Elle a alors été victime d'un malaise sans perte de connaissance. Il s'agit d'une hausse de tension" ; que la déclaration mentionne qu'il n'y a pas eu de témoin de l'accident, la première personne avisée étant Mme [S] [R] ; que le certificat médical initial établi le 8 février 2017 constate une "anxiété", sans prescrire d'arrêt de travail ; que, malgré les réserves de l'employeur, l'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 3 juin 2017 ; que l'état de santé de Mme [U] a été déclaré consolidé le 13 octobre 2018, un taux d'incapacité permanente de 15% lui ayant été reconnu à compter du 14 octobre 2018 pour une persistance de troubles anxieux modérés à moyens ; que Mme [T] [U] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident devant le tribunal de grande instance d'Evry, devenu le tribunal judiciaire d'Evry le 1er janvier 2020.

Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal a débouté Mme [T] [U] de ses demandes, la condamnant aux dépens.

Au soutien de sa décision, le tribunal retient qu'un harcèlement moral en relation avec l'accident du travail du 8 février 2017 parait très insuffisamment établi, une enquête ayant conclu postérieurement à l'accident à l'absence d'un tel harcèlement, les responsabilités étant partagées s'agissant des dégradations des relations entre Mmes [M] et [U] ; qu'il n'existe aucun témoin des propos échangés entre Mme [T] [U] et Mme [M] pour expliquer les circonstances de l'accident ; que l'employeur ne pouvait muter Mme [T] [U] dans un autre service au regard des recommandations de la médecine du travail et qu'il ne pouvait pas plus muter Mme [M] alors que l'enquête concernant le harcèlement moral était en cours à la date de l'accident.

La date de notification du jugement à Mme [T] [U] est inconnue. Elle en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 6 octobre 2021.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [T] [U] demande à la cour de :

- la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,

- déclarer au contraire Madame